Droit, droits du salarié, fin du contrat de travail, Suisse, art. 324a CO, obligations de l'employeur, régime général
Selon l'art. 324a al. 2 CO, le salarié n'a plus de droit. Lorsque les prestations promises par l'employeur sont très longues, plus longues que le délai de congé, le salarié pourrait comprendre que ses prestations seraient versées après le contrat. En cas d'assurance perte de gain, il est admis par les conditions de l'assurance que l'assureur verse les prestations pendant toute la durée du cas, le cas c'est toute la durée de l'incapacité de travail. L'assurance perte de gain versera les prestations pendant toute la durée de l'incapacité de travail si cela a été prévu car le sinistre est survenu pendant une période d'assurance.
[...] Une difficulté qui est survenue c'est de savoir ce qu'il se passe lorsque le salarié est victime d'un accident et ensuite subit une incapacité de travail due à un service de protection civil. Il peut arriver qu'un salarié puisse faire valoir des droits parallèles, concomitants au titre de 324a et 324 b CO. Dans ce cas là quelles sont les limites des obligations de l'employeur ? Le principe, l'art. 324a CO prévoit une bourse, le droit au salaire pendant un temps limité, c'est une somme correspondant à trois semaines pendant la première année de service, etc. [...]
[...] L'échelle de Berne ici est prise en compte à raison du temps. C'est ici que prend toute son importance la controverse sur l'assurance maternité car les prestations de l'assurance maternité sont inférieure aux prestations de l'assurance accident. Cela signifie qu'un nombre plus important de femmes se trouveraient concernées par cette obligation de payer le complément jusqu'à 4/5ème du salaire. Soit on admet que la maternité sort du régime de 324a et b CO, soit on dit avec certains auteurs que c'est une assurance obligatoire, peu importe que le législateur ait biffé le terme de l'art CO et donc que l'employeur doivent verser la différence de 4/5ème. [...]
[...] La première obligation c'est de compléter les prestations de l'assurance pendant un temps limité lorsque les prestations n'atteignent pas le 4/5ème du salaire effectif. L'employeur doit compléter ses prestations jusqu'à concurrence de 80%. Dans le cas de l'assurance accident, ce complément joue un rôle moindre car la plupart des assurés. Le salaire maximum assuré est de 126'000 francs. C'est une petite proportion de la population qui serait concernée par l'obligation de verser le complément. L'employeur doit 4/5ème de la différence entre 160'000 francs et 126'000 francs. [...]
[...] Il doit aussi attirer l'attention du salarié sur le fait que la couverture de l'assurance accident ne s'étend que pendant trente jours. En conclusion, si on est employeur et que l'on rédige une lettre de licenciement, la lettre de licenciement doit comporter des précisions sur le régime de la perte de gains. Le régime général relevant de l'art. 324a CO L'art. 324a s'applique sous réserve d'exceptions. Le régime d'exceptions étant celui de l'assurance perte de gains obligatoire. Ce sont essentiellement l'assurance perte de gains en cas d'accident, mais aussi pour les services militaires et civils. [...]
[...] En cas de fin du contrat de travail, le plus souvent l'assurance couvre le sinistre, c'est-à-dire que les prestations d'assurance sont versées au delà de la fin du contrat, ces régimes particuliers doivent être portés à la connaissance du salarié. Dernière question concernant l'assurance, souvent le salarié qui sort du cercle des assurés car le contrat de travail a pris fin, a le droit de passer en individuel, il a le droit de rester assurer par l'assurance même s'il n'est plus salarié, à titre individuel. Cette assurance peut être importante surtout si le salarié est malade ou s'il tombe malade après la fin des rapports de travail et qu'il ne soit pas couvert d'une autre façon. [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture