En droit du travail, les salariés peuvent être représentés de deux manières différentes : la représentation élue avec les délégués du personnel et les comités d'entreprises et la représentation syndicale.
La représentation syndicale est très importante dans l'entreprise. En effet, un syndicat peut se définir comme une association qui a pour but la défense ou la gestion d'intérêts communs. En dehors de ses acceptions administratives, le syndicat désigne communément les organisations d'acteurs économiques, tels les ouvriers, les patrons ou les employés. Ils sont issus des groupements corporatifs (métiers) des sociétés modernes. Historiquement, c'est la loi de 1884 « Waldeck-Rousseau » qui reconnaît les syndicats en leur donnant la personnalité juridique. L'action du syndicat, limité au champ professionnel, est essentiellement d'une part une action revendicative, les dirigeants interviennent auprès de l'employeur ou des autorités, ils protestent, saisissent l'opinion publique, peuvent recourir à l'appel de la grève et d'autre part une action de représentation, ils représentent les intérêts de leurs adhérents ou de la profession envers les employeurs ou l'Etat. Par conséquent, un régime protecteur existe afin de les protéger contre les décisions de leurs employeurs. En effet, l'interdiction de toute discrimination vise l'ensemble des salariés ayant une activité syndicale, c'est-à-dire qu'ils soient salariés syndicaux ou délégués syndicaux. Ce sont les lois et les articles se rapportant à la discrimination sexuelle qui ont été étendus à la discrimination syndicale.
Le problème que l'on se pose ici est de savoir quels sont les différents aspects du régime protecteur des salariés ayant une activité syndicale ?
Tout d'abord, ce régime protège les salariés lors de chacune des circonstances de la vie de travail (I), régime devenant de plus en plus favorable aux salariés (II).
[...] En effet, la première incrimination est plus large puisqu'elle vise toute mesure discriminatoire prise à l'encontre d'un salarié quelconque en raison de son appartenance ou de ses activités syndicales tandis que la seconde vise des obstacles mis à l'exercice des prérogatives légales spécifiées. * Les atteintes au principe de non discrimination sont réprimées sur la base des articles 225-1 à 225-3 du code pénal. [...]
[...] La discrimination syndicale En droit du travail, les salariés peuvent être représentés de deux manières différentes : la représentation élue avec les délégués du personnel et les comités d'entreprises et la représentation syndicale. La représentation syndicale est très importante dans l'entreprise. En effet, un syndicat peut se définir comme une association qui a pour but la défense ou la gestion d'intérêts communs. En dehors de ses acceptions administratives, le syndicat désigne communément les organisations d'acteurs économiques, tels les ouvriers, les patrons ou les employés. Ils sont issus des groupements corporatifs (métiers) des sociétés modernes. [...]
[...] L'inspiration du droit communautaire * L'évolution du régime probatoire a été fortement impulsée par le droit communautaire de la discrimination à raison du sexe. La directive du 15 décembre 1997 relative à la charge de la preuve dans les cas de discrimination fondé sur le sexe a repris et synthétisé la jurisprudence élaborée, en ce domaine, par la CJCE (article 4 paragraphe 1 de la directive : il incombe à la partie défenderesse de prouver qu'il n'y a pas eu violation du principe de l'égalité de traitement C'est donc logiquement dans le domaine de la discrimination entre les femmes et les hommes que la chambre sociale va faire référence pour la première fois à ce régime probatoire. [...]
[...] L'existence d'un régime protecteur des salariés syndiqués. Ce régime existe dès l'embauche et interdit alors à l'employeur de recourir à des sanctions disciplinaires Une protection commençant dès l'embauche une protection lors de l'embauche et la signature du contrat * Article L 412-2 : Il est interdit à tout employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment l'embauchage, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle * Il est donc interdit à l'employeur de prendre des mesures discriminatoires aux différentes étapes de la relation de travail : les principes de non discrimination s'appliquant à l'embauche se trouvent dans l'article L 225-1 du code pénal, repris par l'article L 122-45 du code du travail. [...]
[...] Aux termes de l'article L 122-45 : aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison [ ] de ses activités syndicales ou mutualistes * Aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de l'exercice normal du droit de grève (arrêt de la chambre criminelle du 13 octobre 1981) * une sanction disciplinaire discriminatoire frappant particulièrement le salarié en raison de son engagement syndicale est illicite (arrêt 17 février 1981), par conséquent le licenciement est discriminatoire. La droit à réparation * Lorsque la mesure discriminatoire s'exprime dans un acte juridique (tel que contrat, lettre de licenciement), cet acte est frappé de nullité et doit donc être privé de tout effet. [...]
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