Avant tout licenciement économique, qu'il soit individuel ou collectif, l'employeur établit l'ordre des licenciements selon des critères qu'il définit.
Les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements sont fixés par convention ou accord collectifs ou à défaut, par l'employeur lui-même, après consultation des représentants du personnel. Ces critères sont mis en œuvre au sein de l'entreprise, où ils s'apprécient par catégorie de personnel.
Lorsque la convention ou l'accord collectifs applicables dans l'entreprise fixe les critères applicables pour l'établissement de l'ordre des licenciements, alors ceux-ci s'imposent à l'employeur, sous réserve qu'ils n'établissent pas une priorité de licenciement à raison des seuls avantages à caractère viager dont bénéficie un salarié (articles L. 1233-5 et L. 1233-6 du Code du travail).
[...] Il est important de noter que l'employeur n'est pas tenu d'appliquer les règles relatives à l'ordre des licenciements s'il ne doit opérer aucun choix parmi les salariés à licencier. Tel est le cas lorsque le licenciement porte sur la totalité du personnel ou lorsque les emplois supprimés sont les seuls de la catégorie à laquelle appartiennent les salariés licenciés (Cour de cassation, chambre sociale novembre 2002, pourvoi nº 00-45083 ; 20 novembre 2002, pourvoi nº 00-42760 ; 15 janvier 2003, pourvoi nº 00-44930 ; 24 janvier 2007, pourvoi nº 04-41648). [...]
[...] La détermination de l'ordre des licenciements économiques Avant tout licenciement économique, qu'il soit individuel ou collectif, l'employeur établit l'ordre des licenciements selon des critères qu'il définit. Les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements sont fixés par convention ou accord collectif ou à défaut, par l'employeur lui-même, après consultation des représentants du personnel (1.). Ces critères sont mis en œuvre au sein de l'entreprise, où ils s'apprécient par catégorie de personnel Le choix des critères - Lorsque la convention ou l'accord collectif applicable dans l'entreprise fixe les critères applicables pour l'établissement de l'ordre des licenciements, alors ceux-ci s'imposent à l'employeur, sous réserve qu'ils n'établissent pas une priorité de licenciement à raison des seuls avantages à caractère viager dont bénéficie un salarié (articles L. [...]
[...] L'employeur doit consulter le comité d'entreprise ou, à défaut les délégués du personnel, sur la nature des critères retenus. Il satisfait à cette obligation dès lors qu'il procède à la consultation des représentants du personnel ; leur refus de donner un avis sur les critères retenus ne fait pas obstacle à la poursuite de la procédure de licenciement (Cour de cassation, chambre sociale février 1998, pourvoi nº 95-42172) En l'absence de représentants du personnel et si l'employeur procède au licenciement d'au moins 10 salariés sur 30 jours, il doit communiquer ces critères au Directeur départemental du travail (article L. [...]
[...] Ces critères doivent être définis pour chaque licenciement collectif. Aussi, l'employeur ne peut pas s'en tenir aux critères retenus à l'occasion d'un précédent licenciement économique (Cour de cassation, chambre sociale avril 1992, pourvoi nº 89-43288). Ces critères prennent notamment en compte (article L. 1233-5 du Code du travail) : Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ; L'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise ; La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant la réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ; Les qualités professionnelles appréciées par catégorie. [...]
[...] 1233-5 du Code du travail n'est pas limitative. L'employeur peut ainsi la compléter par d'autres critères, tels que la ponctualité et la discipline, les qualités professionnelles, les initiatives, les absences, la sociabilité et la tenue générale (Cour d'appel de Nancy, chambre sociale janvier 1994, RG nº 92100). En revanche, l'employeur ne peut pas retenir des critères de nature discriminatoire tels que ceux prohibés par l'article L. 1132-1 du Code du travail discriminatoire. Il ne peut pas non plus établir une priorité de licenciement à raison des seuls avantages à caractère viager dont bénéficie un salarié (article L. [...]
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