Le degré de contrainte de la négociation obligatoire, fiche de droit du travail de 10 pages
L 132 27 crée une obligation annuelle de négocier dans toutes les entreprises ou existe une ou plusieurs section syndicales de syndicat représentatif or depuis 28/1082, la constitution d'une section syndicale par un syndicat représentatif est admise dans toutes les entreprises
1§ : L'ouverture de la négociation
2§ : Le déroulement de la négociation obligatoire
3§ : L'issue de la négociation
[...] Ces indications sont assez minces. L : se contente de relever que dans le cours de la négociation et dans les matières à négocier, l'employeur est privé de son pouvoir d'arrêter des décisions unilatérales à l'égard de la collectivité des salariés. [...]
[...] Quand peut on considérer que l'employeur sera admis à estimer que la négociation à pris fin et donc sera admis à exiger l'établissement du pv de désaccord ? La loi ne se prononce pas sur ce moment 2 situations peuvent se présenter : Les parties ont convenu d'un terme au-delà duquel la discussion devra être considérée comme clause : il suffira de respecter ce terme Lorsque rien n'est prévu sur ce point la question qui se pose est de savoir si l'employeur est seul maître de décider que la négociation a suffisamment durée et donc qu'il entend recouvrer son pouvoir de décision unilatérale Pour le ministre du travail en 82 ce moment devra être déterminé par le juge Quelle force obligatoire doit-on attribuer aux mesures que l'employeur entend appliquer unilatéralement ? [...]
[...] Autrement dit la présence de tous les syndicats représentatifs est elle vraiment requise de bout en bout (de l'ouverture jusqu'au terme de la négociation) Arrêt de 94 : non Arrêt de 96 : doute 12/10/06 dans cet arrêt la cour de cassation parait désireuse d'ériger directement les partenaires sociaux eux même en maîtres du déroulement de la négociation, de s'en remettre à la réaction des syndicats pendant le déroulement de la négociation fasse à tel ou tel comportement de l'employeur De sorte que si les syndicats n'ont pas réagi, le comportement de l'employeur ne pourrait souffrir d'aucun reproche Une négociation d'entreprise était arrivée à son terme et avait abouti à un projet d'accord soumis à la signature après la dernière séance de négociation Seulement par la suite l'employeur avait apporté des modifications à ce projet d'accord et ces modifications avaient recueilli la signature d'un syndicat ce qui était à l'origine d'un contentieux soulevé par les syndicats qui n'avaient pas signé La cour de cassation considère que l'employeur peut proposer un texte différent du projet d'accord issu des négociations à partir du moment où l'existence de négociations séparées n'est pas établi et lorsque aucune partie à la négociation n'en n'a sollicité la réouverture en raison de ces modifications avant l'expiration du délai prévu pour signer On peut tirer de cet arrêt a contrario l'idée suivante : la nullité de l'accord signé avec un syndicat aurait pu être prononcée si un organisation avait rapporté la preuve que les modifications apportées par l'employeur sont le résultat de négociations menées avec un nombre volontairement restreint de syndicats représentatifs ou bien si l'une des organisations avait demandé la réouverture de négociation après avoir pris connaissances des modifications apportées par l'employeur Souplesse dont fait preuve la cour de cassation dans la manière d'apprécier le comportement de l'employeur qui parait bénéficier d'une présomption d'attitude loyale Pour combattre cette présomption il faut qu'un syndicat ait réagi immédiatement au comportement selon lui déloyal de l'employeur en manifestant son désaccord s'il espère obtenir en justice la nullité du dit accord Cet arrêt prend soin de rappeler l'obligation pour l'employeur de convoquer tous les syndicats représentatifs à la négociation sous peine de nullité de l'accord On peut aller jusqu'à douter que l'employeur ait répondu à cette exigence à partir du moment où il a apporté des modifications au projet d'accord de lui même réouverture d'une négociation ce qui nécessitait la présence de tous les syndicats représentatifs Depuis la loi Fillon du 04/05/04 la pratique des accords conclus rapidement avec quelques syndicats seulement pourrait connaître sinon un coup d'arrêt, un certain frein car la validité d'un accord collectif depuis la loi Fillon du 04/05/04 est subordonnée à l'absence d'opposition majoritaire voire à l'approbation majoritaire Les syndicats signataires d'un accord ont l'obligation d'en notifier le texte à l'ensemble des syndicats représentatifs à l'issu de la procédure de signature ce qui devrait faciliter le droit d'opposition Cette loi est donc de nature à dissuader l'employeur bien d'avantage de conclure à la hâte des accords séparés avec quelques syndicats seulement car il prend le risque de se heurter à l'exercice du droit d'opposition pas les syndicats non signataires A fortiori lorsqu'une convention collective de branche a opéré un basculement vers une majorité d'approbation, l'employeur sera tenu de faire signer son accord par des syndicats majoritaires : L'issue de la négociation Au niveau de la branche professionnelle la loi ne prévoit rien : elle ne mentionne que la négociation au niveau de l'entreprise Lorsque la négociation obligatoire n'abouti pas à la conclusion d'un accord collectif, la loi prévoit du code du travail) que la négociation se clôt par un procès verbal de désaccord dans lequel sont consignés en leur dernier état les propositions respectives des parties et les mesure que l'employeur entend appliquer unilatéralement Les mesures que l'employeur entend appliquer unilatéralement doivent elles nécessairement correspondre à l'état de ses dernières propositions ? Les mesures peuvent elles être plus favorables que l'état de ses dernières proposition ou au contraire moins favorable ? [...]
[...] Il n'y a pas de réponse certaine mais des orientations Il ne fait aucun doute que les mesures que l'employeur entend appliquer unilatéralement ne peuvent pas être plus favorables que l'état de ses dernières propositions car si on l'admettait on admettrait par là même qu'un employeur puisse ne faire strictement aucun cas de l'obligation de négocier (les négociations ne servent à rien puisque l'employeur de lui même propose des dispo plus favorables aux salariés) En revanche ses mesures peuvent être moins favorables (justifié par le fait que la proposition faite à l'origine plus favorable était fonction des concessions des syndicats) Ces mesures peuvent elles être moins favorables que le statut collectif applicable aux salariés avant l'ouverture des négociations ? Non à partir du moment où l'accord collectif est tjrs en vigueur il s'applique. [...]
[...] Le degré de contrainte de la négociation obligatoire 3 phases sont à distinguer : L'ouverture de la négociation Constitution d'une section syndicale ou désignation d'un délégué syndical ? L crée une obligation annuelle de négocier dans toutes les entreprises ou existe une ou plusieurs section syndicales de syndicat représentatif or depuis 28/1082, la constitution d'une section syndicale par un syndicat représentatif est admise dans toutes les entreprises Cette obligation s'impose donc sans aucune exigence de seuil dès lors qu'une section syndicale y est constituée L fait naitre le doute : il fixe la composition de la délégation syndicale appelée à négocier dans l'entreprise qu'il s'agisse d'une négociation facultative ou obligatoire. [...]
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