Commentaire de l'arrêt rendu par la Cour de cassation, le 6 juin 2000
La Cour d'appel fait droit à leur demande. L'employeur se pourvoit en cassation en arguant de la violation de l'article L.321-4-1 Code du travail puisque selon lui, il n'avait pas à payer une indemnité pour licenciement abusif, mais il ne devait que dédommager les salariés victimes d'une perte de chance de conserver leur emploi.
I- L'exigence du respect et de la mise en ?uvre du plan de sauvegarde de l'emploi
II- Les sanctions critiquables du non respect du plan de sauvegarde de l'emploi : une assimilation à l'absence de cause réelle et sérieuse
[...] ( d'où en l'espèce, la Cour de cassation ne cherche pas à connaître les intentions des employeurs (bonne ou mauvaise foi) et les loge tous à la même enseigne. Si l'assimilation du vice de procédure au régime du licenciement sans cause réelle ni sérieuse parait critiquable, la solution semblerait avoir été prise au détriment du chef d'entreprise Une solution lourde de conséquences pour l'employeur - C.cass 6/05/1998 : les engagements pris par l'employeur pour sauvegarder les emplois, en application d'un plan social doivent être exécutés par lui de bonne foi ; à défaut, il commet une faute causant au salarié licencié un préjudice résultant de la perte d'une chance de conserver son emploi. [...]
[...] La Cour d'appel fait droit à leur demande. L'employeur se pourvoit en cassation en arguant de la violation de l'article L.321-4-1 Code du travail puisque selon lui, il n'avait pas à payer une indemnité pour licenciement abusif, mais il ne devait que dédommager les salariés victimes d'une perte de chance de conserver leur emploi. A quoi s'expose l'employeur s'il viole le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi qu'il a mis en place ? La Haute juridiction considère que le fait pour l'employeur de ne pas avoir respecté les engagements qu'il a pris dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi constitue une violation du droit. [...]
[...] Le plan de sauvegarde de l'emploi Commentaire : Cour de cassation juin 2000 La priorité du droit du travail étant de protéger le salarié, l'arrêt rendu par la Cour de cassation, le 6 juin 2000 reste étroitement dans ce leitmotive. En effet, dans cette espèce, un employeur propose, dans el cadre d'un licenciement pour motif économique collectif, un plan de sauvegarde de l'emploi aux salariés susceptibles d'être licenciés. Anciennement plan social, le plan de sauvegarde de l'emploi a pour objectif, en cas de licenciement d'au moins 10 salariés sur une période de 30 jours, de limiter les licenciements et de faciliter le reclassement de ceux qui seront licenciés (article L.321-4-1 du Code du travail). [...]
[...] - En l'espèce, indemnisation classique liée au licenciement sans cause réelle ni sérieuse : la Cour de cassation ne retient pas la perte de chance. - Critique : L'employeur doit surmonter des difficultés économiques et en plus il doit assurer le reclassement des salariés en établissant un plan de sauvegarde de l'emploi au régime lourd. ( c'est une double charge pour l'employeur qui conduit à un assistanat peut-être critiquable du salarié. [...]
[...] - Problème : La Cour de cassation ne cherche pas à savoir si le non respect des engagements sont volontaires ou pas. En effet, la Cour de cassation ne fait que constater l'inaction de l'employeur dans la mise en œuvre des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi. - Constat : que l'employeur soit de bonne foi (négligence ou bouleversement économique postérieur à l'établissement du plan de sauvegarde de l'emploi) ou de mauvaise foi (l'inaction était volontaire), la Cour de cassation n'opérant pas de distinction attribut une même sanction. [...]
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