La convention collective à l'épreuve de l'objet singulier de certaines clauses, fiche de droit du travail de 5 pages
D'une part, il arrive que les partenaires sociaux s'emparent de l'emploi comme thème explicite de négociation. Certains accords collectifs d'entreprise en particulier contiennent des engagements de l'employeur en matière d'emploi, se fixent pour objet le maintien ou le développement de l'emploi.
D'autre part, il arrive que la convention collective constitue le support de véritables obligations nouvelles à la charge des salariés
1§ : Les clauses conventionnelles en matière d'emploi
2§ : Les clauses conventionnelles créatrices d'obligation à la charge des salariés
[...] La cour de cassation a admis qu'en l'absence de clause expresse contraire du contrat de travail, la convention collective peut faire peser sur le salarié des obligations. ex : non concurrence, mobilité, période d'essai, obligation de se soumettre à un régime d'astreinte. Il ressort de toute une série de décisions rendues par la cour de cassation que de telles clauses s'imposent en elles même (effet normatif en elle- même) sous une réserve : la possibilité pour le contrat de travail de contenir une clause expresse contraire. [...]
[...] Or l'engagement du salarié était antérieur à l'entrée en vigueur de la convention collective. En conséquence si l'employeur entendait imposer au salarié une mobilité cette décision s'analyserait en une modification du contrat de travail dont le refus n'est pas constitutif d'une faute. La cour de cassation entend établir une distinction entre les salariés selon que leur contrat de travail a été conclu antérieurement ou postérieurement à l'entrée en vigueur de la convention collective Pour les salariés dont le contrat de travail a été conclu antérieurement à l'entrée en vigueur, par hypo ces salariés n'ont ni été informé ni mis en mesure de prendre connaissance de l'accord au moment où ils ont été embauché. [...]
[...] Accord donnant-donnant : l'employeur maintenait l'activité de l'usine en contrepartie de l'acceptation par les salariés d'un aménagement des coûts salariaux. Le site est fermé, le personnel transféré. Un nouvel accord collectif est convenu accompagnant ce transfert d'une garantie de rémunération. Chaque salarié signe alors un avenant à son contrat de travail pour entériner ce transfert. En cas de refus, menace de licenciement salariés poursuivent alors l'employeur pour le préjudice subit du fait du licenciement. La cour de cassation (en cassant la décision de la CA) refuse de s'arrêter au constat que l'emploi avait été maintenu. [...]
[...] L'évaluation du préjudice est laissée à la libre appréciation du juge. Toutefois le 25/04/01 la cour de cassation a peut être amorcé une évolution. Même situation (engagement en matière d'emploi dans un accord collectif). La cour de cassation semble ne pas exclure que l'employeur puisse être condamné à verser des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse si les salariés en font la demande. (Visa l du code du travail ce qui semble surprenant dans la mesure où le dit article est un texte qui prend place au début d'une section du code du travail relative aux accords collectifs et aux parties à la convention d'entreprise) Cette référence pourrait signifier que la cour veut souligner qu'on est bien en présence d'un accord collectif de travail et donc d'un acte juridique qui ne peut pas se réduire à un contrat. [...]
[...] La fonction de la convention collective est de rétablir sur le plan collectif un début d'équilibre qui fait singulièrement défaut sur le rapport individuel de travail. Ces interrogations expliquent peut être que la cour de cassation se soit efforcée de poser une condition plus stricte à la création d'obligation depuis un arrêt du 27/06/02. En cause l'application à un salarié d'une clause de mobilité à la charge de ce dernier alors que son contrat de travail était dépourvu de clause de mobilité. [...]
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