Contrat de travail et pouvoir de direction
CC : 4 février 1998 l'employeur sans le consentement du salarié ne peut modifié la contrat ou alors tiré les conséquences ( licenciement) le salarié qui continuer de travailler ne vaut pas acceptation de la modification du contrat
« l'employeur ne peut, sans l'accord du salarié modifier substantiellement le contrat individuel de travail et qu'il lui incombe, soit de maintenir les conditions contractuellement convenues, soit de maintenir les conséquence du refus opposé par l'intéressé,… »
[...] Il concervait l'essentielle de ses attributions, sa qualifications et sa rénumération, donc les changements ou les jonctions de taches touchée par la réorganisation de l'entreprise constituaient qu'un simple aménagement de ses fonctions. Lieu de travail : il peut y avoir une clause de mobilité si dans le secteur géographie c 1 changement, si c'est hors il s'agit d'une modification. il n'y a pas de clause les juges du fond vont chercher a savoir si il y a un changement de secteur géographique. [...]
[...] « qu'en l'état de ses constations drelatives à la distances entre les deux sites et leur dessert par les transport en commun le changement d'affectation constituait une modification du contrat necéssitant l'acceptation du salarié » Doc 6 : 22 janvier 2003 : en l'abs de clause de mobilité uniquement dans secteur au dela il doit demander au salarié , exeption en cas de transfert temporaire « le déplacement occasionnel imposé par un salarié en dehors de son secteur géographique où il travail habituellement ne constitue pas une modification de son contrat de travail dés lors que la mission est justifié par l'intérêt de l'entreprise et que la spécificité exercées par le salarié implique de sa part une certaine mobilité » L'organisation du travail : CC 31 mai 2006 : y a une clause de mobilité elle habite loin elle pouvait taffer chez elle une parti de la semaine l'employeur modifie le contrat de travail modification du contrat : les partis ont convenu de l'exécution d'une parti du travail à domicile si cette notion est contractuelle elle fait obstacle à la clause de mobilité. * si il y a une clause de mobilité c'est un changement des condition de travail expl doc 17 : le contrat de taf contient un clause de mobilité : refus = manquement à ses obligations contractuelles. [...]
[...] « l'employeur est tenu d'exécuter de bonne foi le contrat de travail » en l'espece il avait fait un usage abusif de cette clause en imposant au salarié, qui se trouvait dans une situation critique, un déplacement immédiat dans un poste qui pouvait etre pourvu par d'autre salarié. Le contrôle de la faute retenue à l'encontre du salarié qui refuse le changements de ses conditions de travail CC 23 février 2005 « la bonne foi contractuelle étant présumé, les juges n'ont pas a chercher si la décision de l'employeur de faire jouer une clause de mobilité stipulé dans le contrat de travail est conforme à l'intérêt de l'entreprise ; qu'il incombe au salarié de démontrer que cette décision a en réalité été prise pour des raison étrangère à cet intérêt » Dans la mise en œuvre de la clause de mobilité il appartient donc au salarié de rapporter la preuve du détournement de pouvoir de l'employeur et non à l'employeur de justifier des motifs pour lesquelles il a eu recours à cette clause. [...]
[...] « lenmployeur ne peut modifier unilatéralement le contrat de travail du salarié, en cas de refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail poposé pour un motif économique, l'employeur ne peut que poursuivre le contrat de travail aux conditions initiales ou dilligenter une procédure de licenciement (pour motifs économique) « La distinction entre la modification du contra de travail et le changement des conditions de travail. La naissance de la distinction il faut l'accord du salarié refus constitue une faute grave car en l'espèce il s'agit d'une modification pour raison disciplinaire (rétrogradation pour inssuffisance de résultats) « le refus par le salarié de continuer le travail ou de le reprendre après après un changements de ses conditions de travail décidés par l'employeur dans l'exercice de ses pouvoirs de directions constitue en principe une faute grave qu'il appartient a l'employeur de sanctionner par un licenciement » Un « socle contractuel » Le temps de travail : la durée sauf passage au 35 pour les horaire du travail simple modification (changements des conditions) sauf si passage de jour a nuit ou de continu en discontinu les salarié sont obligé d'accepter les heures supplémentaires dans la limite du contingent. [...]
[...] Le refus par le salarié dont le contrat de travail contient une clause de mobilité, de la modification de son lieu de travail constitue en principe un manquement à ses obligation contractuelles mais ne caractérise pas à lui seul une faute grave. changement de service du salarié c'est sur la chare de la preuve qui incombe au salarié démontrer la présomption de bonne foi bonne foi présumer il incombe au salarié de prouver que la décision a été prise dans des conditions autre que pour l'intérêt de l'entreprise ou que l employeur n'exécute pas le contrat de bonne foi Mention informative et clause contractuelle CC 3 juin 2003 une autre clause envisagable la clause de fixation du lieu de travail elle doit comporter la mention ke le taf s'execute exclusivement dans le lieu., « la mention du lieu de travail a valeur d'information à moin qu'il soit stipuler par une clause clair et précise que le salarié exécutera son travail exclusivement dans ce lieu » le changement sera une modification du contrat donc il faut accord du salarié. [...]
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