Exposé sur la clause de mobilité en droit du travail
Depuis plusieurs années, cette « fonction instrumentale » du contrat se manifeste par la multiplication de clauses imposant des obligations particulières au salarié : clauses de non-concurrence, clause relative à la formation professionnelle, clause de mobilité?
I. Le contrôle de l'indétermination de la clause de mobilité
II ? La sanction de l'indétermination de la clause de mobilité
[...] A cet égard, la doctrine rappelle que synallagmatique, le contrat de travail s'appliquera d'autant mieux que les obligations réciproques des parties ont été négociées Mais en réalité, trop souvent le candidat à l'embauche accepte tout (ou presque) et ne consent, en fait, à rien. Dans ces hypothèses, la force obligatoire du contrat ne saurait devenir le bastion de l'inégalité contractuelle et l'on peut admettre qu'il appartient au juge de neutraliser les avantages disproportionnés qu'une partie a extorqué, grâce à sa position dominante, à son cocontractant. [...]
[...] Aussi bien, la Cour de cassation prolonge sa politique jurisprudentielle de rééquilibrage des relations contractuelles de travail tant par le contrôle qu'elle exerce sur le caractère indéterminé des clauses de mobilité(I) que par la sanction qu'elle leur applique (II). I. Le contrôle de l'indétermination de la clause de mobilité Le contrôle opéré par le juge sur les clauses de mobilité fut pendant longtemps limité aux abus commis dans leur application Portant désormais sur le caractère déterminé de ces clauses, ce contrôle est aujourd'hui renforcé A. Un contrôle limité 1. [...]
[...] Cette limite au pouvoir de direction de l'employeur est rappelée de façon constante par la Haute juridiction (Soc juillet 2007). Cette exigence est tout à fait logique. En effet, en ce qui concerne la mobilité des salariés, une conception extensive du pouvoir de direction de l'employeur reviendrait, de facto, le confondre avec le pouvoir exceptionnel, mais consenti, que lui confère la clause de mobilité. Conclusion : Le resserrement du contrôle opéré sur les clauses de mobilité témoigne sans nul doute d'une politique jurisprudentielle de rééquilibrage des relations contractuelles de travail. [...]
[...] Pour dire les choses autrement, la clause de mobilité géographiquement indéterminée n'est efficace juridiquement que si elle est revêtue d'un double consentement : consentement lors de la formation du contrat de travail ; consentement lors de la mise en œuvre de la clause de mobilité. La solution paraît donc équilibrée : la condamnation de l'excès d'unilatéralisme dans le contrat de travail n'emporte pas nécessairement le sacrifice des intérêts de l'entreprise. En imposant l'accord du salarié pour la mise en œuvre d'une clause de mobilité indéterminée, le juge replace ainsi la négociation individuelle au cœur des relations de travail. B. La survivance du pouvoir général de direction La neutralisation d'une clause de mobilité n'anéantit pas le pouvoir de direction détenu par l'employeur. [...]
[...] L'indétermination de la clause de mobilité méconnaît cette exigence essentielle. Ensuite, l'indétermination de la clause de mobilité renforce à l'extrême le pouvoir de direction de l'employeur. Cette clause, en permettant à l'employeur d'en étendre unilatéralement la portée, dévoile un caractère potestatif marqué, lequel est de nature à déséquilibrer profondément les relations individuelles de travail. Dans ce sens, on rappellera que le juge n'hésite pas à sanctionner le caractère de certaines clauses insérées dans les contrats de travail. Ainsi est nulle la clause de non-concurrence par laquelle l'employeur se réserve la faculté d'en étendre la portée dans le temps et dans l'espace. [...]
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