La branche est un secteur d'activité économique. La convention collective de branche a pour objet de déterminer les conditions générales de travail pour les entreprises poursuivant la même activité économique. Elle a donc une fonction d'égalisation des conditions de concurrence entre les entreprises. Elle a également une fonction d'amélioration ou d'adaptation des dispositions législatives et réglementaires à la spécificité des secteurs économiques. Enfin, elle a une fonction exploratrice: elle crée des dispositions qui sont ensuite reprises par la loi...
[...] Pendant longtemps, on a considéré que ces recommandations ne liaient pas les employeurs. L'arrêt du 17 mars 99 énonce le principe de l'effet obligatoire de ces recommandations, un salarié peut se prévaloir du niveau de salaire qu'elle prescrit, quand son employeur est membre de cette organisation. Lorsque les employeurs ne négocient pas, il pèse sur les organisations syndicales patronales l'obligation de faire respecter par leurs adhérents, les disposions des accords cadres de branche (arrêt du 4 juin 02). Problèmes: - respect de la liberté contractuelle - comment obliger? [...]
[...] Pendant longtemps, la mention de la convention collective sur le bulletin de paie était susceptible d'établir la volonté de l'employeur de l'appliquer. Mais il pouvait s'en dégager en prouvant qu'elle était erronée, ou l'équivoque de sa volonté (présomption simple) arrêt Massif (18 novembre cette mention vaut reconnaissance de l'application de la convention collective à l'entreprise. Elle a une valeur de preuve claire et non équivoque. C'est une position formaliste qui se veut garante des intérêts des salariés. arrêt Kampelman (CJCE 97) confère à cette mention la valeur d'une présomption arrêt Schultz (18 juillet 00) (confirmé par 10 janvier 01 et 7 mai - dans les relations individuelles : le salarié peut se prévaloir soit de la convention collective à laquelle se réfère son bulletin de paie, soit celle qui est applicable à l'entreprise - dans les relations collectives : il ne peut se prévaloir que de la convention collective normalement applicable Echec des négociations et recommandations patronales Malgré l'obligation de négocier qui pèse sur les employeurs, parfois le processus n'aboutit pas à la conclusion d'une convention collective de branche. [...]
[...] Les convention collective de branche étendues et élargies 1 L'extension Les conventions collectives de branches étendues ont un effet normatif, parce que elles ont été dotées d'un support réglementaire elles s'appliquent directement aux entreprises qui relèvent de leur champ d'application. Contenu : le code du travail énonce les clauses qui doivent obligatoirement y figurer, pour qu'elle puisse éventuellement être étendue par le ministre Elaboration : elles sont négociées en commission mixte, convoquée par le ministre, à laquelle sont conviées les organisation syndicale de représentation (sinon, illégalité) et les organisation d'employeurs Extension : le ministre a un pouvoir discrétionnaire d'extension, après avoir contrôler sa légalité interne et sollicité un avis motivé (sinon l'extension est nulle) de la commission nationale de la négociation collective. [...]
[...] Il ne peut se libérer de cette obligation par sa démission postérieure à la signature de la convention collective de branche. En revanche, il ne sera pas tenu par sa révision ultérieure (arrêt d'avril 79). Cependant, il s'agit d'une condition nécessaire, mais non suffisante; l'entreprise doit également entrer dans son champ d'application professionnel et territorial (arrêt du 19 janvier 84) (sinon, si l'employeur applique la convention collective de branche, il s'agit d'une application volontaire). Article L132-5: la convention collective de branche détermine son champ d'application territorial et professionnel Activité économique de l'entreprise 1 Entreprise à activité unique Il faut qu'un article de la convention vise expressément l'activité économique de l'entreprise. [...]
[...] La profession du salarié est sans influence sur la détermination de la convention collective de branche applicable. La volonté des parties est impuissante à écarter la convention collective désignée par l'activité principale. Si le contrat de travail se réfère à une autre convention, celle ci ne s'appliquera que dans la mesure où elle est plus favorable Entreprise à activité multiple Principe: application de la convention collective correspondant à l'activité principale de l'entreprise (arrêt du 15 janvier 69). Les juges ont tendance à affirmer la prééminence de la convention collective de branche applicable à l'activité principale, même si plusieurs conventions collectives de branche auraient vocation à s'appliquer. [...]
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