Aussi appelé contrat à durée déterminée à objet défini, le CDD de mission a été introduit en droit du travail français par la loi du 25 juin 2008 portant sur la modernisation du marché du travail. Cette loi avait pour but de créer un nouvel équilibre entre flexibilité et sécurité du marché du travail, il s'agit en fait de l'objectif de l'Union européenne de « flexisécurité » qui est de « permettre aux entreprises d'adapter rapidement leurs effectifs aux variations de leur production sans que les travailleurs soient pour autant soumis à la précarité ».
La loi du 25 juin 2008 résulte d'un accord national interprofessionnel ayant été signé le 21 janvier 2008 par trois organisations patronales et quatre des cinq syndicats représentatifs au niveau national. Ce fut à cette occasion que la loi du 31 janvier 2007 sur la modernisation du dialogue social fut appliquée pour la première fois.
[...] -Le CDD à objet défini dit de mission a donc pour but de pallier ce problème et a été mis en place de manière expérimentale pour une durée de 5 ans. Les conditions de recours et d'application du CDD à objet défini -Le recours au CDD de mission est subordonné à l'existence d'un accord de branche étendu ou d'un accord d'entreprise l'instituant. Cet accord doit obligatoirement comporter les nécessités économiques expliquant le recours à ce type de contrat (Attention : ne peut pas être utilisé pour faire face à un accroissement temporaire d'activité), les conditions dans lesquelles les salariés liés par ce type de contrat bénéficient de la VAE, de la formation professionnelle continue, des garanties relatives à l'aide au reclassement, d'une priorité de réembauchage et d'une priorité d'accès aux emplois en CDI dans l'entreprise. [...]
[...] Le salarié a alors droit à une indemnité d'un montant égal à de sa rémunération totale brute. -Enfin, le CDD de mission doit être établi par écrit et comporter les mêmes clauses obligatoires que l'autre CDD puisqu'il est régi par les dispositions applicables aux CDD en droit du travail. Néanmoins des informations supplémentaires doivent être fournies dont la mention contrat à durée déterminée à objet défini les références de l'accord collectif permettant la réalisation d'un tel contrat, l'objectif ou l'événement qui provoque la fin du contrat (et le cas échéant la proposition de poursuite du contrat en CDI) ainsi que les conditions de rupture à la date anniversaire de la conclusion du contrat pour motif réel et sérieux (détaillées ci-dessous). [...]
[...] En cas de rupture infondée par l'employeur, le droit commun des CDD pourrait s'appliquer et tous les salaires dus jusqu'au terme normal du contrat devraient être versés au salarié. Par contre, la notion de motif réel et sérieux renvoie au licenciement en CDI mais rien ne dit qu'elle sera interprétée de la même manière par la jurisprudence. Les contentieux relatifs à la rupture du CDD de mission pourraient être nombreux. =La possibilité de rupture unilatérale anticipée et motivée du CDD de mission en fait un CDD réunissant certaines caractéristiques du CDI. Y-a-t-il un réel intérêt à ce nouveau type de CDD ? [...]
[...] Il est bien plus facile de rompre un CDD de mission que n'importe quel autre CDD (seuls motifs valables dans ces cas : faute grave et cas de force majeure). L'employeur peut mettre fin au contrat au bout de 18 mois mois mois et pendant toute la période d'essai qui dure parfois jusqu'à 8 mois. =Selon Sophie Canadas-Blanc, ce contrat s'approche plus de l'intermittence que du CDD. Références -Droit du travail, Jean Pélissier, Alain Supiot, Antoine Jeammaud, 24e édition, Dalloz La loi du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail : un nouvel équilibre entre flexibilité et sécurité ? [...]
[...] Pour atteindre l'objectif de flexisécurité du marché du travail, la loi du 25 juin 2008 introduit plusieurs dispositions dont l'allongement des périodes d'essai, l'instauration d'un nouveau mode de rupture à l'amiable et un nouveau contrat de travail : le CDD de mission. Répondre aux évolutions du marché du travail et des besoins des entreprises et sécuriser les parcours -L'ordonnance du 5 février 1982 et la loi du 12 juillet 1990 avaient considérablement limité les cas de recours aux contrats à durée déterminée, le contrat à durée indéterminée devant demeurer la forme normale et générale du contrat de travail et le CDD l'exception. [...]
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