La cause réelle et sérieuse en matière de licenciement pour motif économique, dissertation de 3 pages en droit du travail
Au temps des « Trente Glorieuses », les licenciements économiques étaient peu nombreux et les salariés victimes d'une perte d'emploi retrouvaient facilement une nouvelle activité. De ce fait, la réglementation était souple. Cependant, avec la crise, ce sont multipliés les textes destinés à protéger les salariés contre la volonté arbitraire de l'employeur.
I - L'assouplissement des conditions apparemment strictes de la cause réelle et sérieuse
II- Entre contrôle judiciaire restreint de la cause réelle et sérieuse et sanctions de droit commun : la protection du salarié mise à mal
[...] En outre, en l'absence de cause réelle et sérieuse, l'employeur devra aussi rembourser les indemnités de chômage versées par les Assedic mois maximum d'indemnité). - Les sanctions prévues par l'article L122-14-5 du Code du travail : si le salarié a moins de 2 ans d'ancienneté ou qu'il travaille pour une entreprise de moins de 11 salariés, alors il pourra prétendre à des dommages et intérêts qui seront calculés en fonction de son préjudice. Constat : mêmes sanctions qu'en cas de licenciement pour motif personnel, alors même que dans le cas d'un licenciement pour motif économique, le salarié subit les circonstances. [...]
[...] D'une part, la cause réelle et sérieuse repose sur une condition matérielle (suppression ou transformation d'emploi et modification du contrat du travail refusée par le salarié concerné). Et d'autre part, elle se fonde sur une condition causale d'origine légale (mutations technologiques et difficultés économiques) et jurisprudentielle (réorganisation ou restructuration de l'entreprise, et cessation d'activité de l'entreprise). En d'autres termes, l'élément causal constitue la raison économique propre à l'entreprise qui doit être à l'origine du licenciement, et l'élément matériel renvoie à la raison économique devant avoir une incidence sur l'emploi ou le contrat du travail du salarié concerné. [...]
[...] La cause réelle et sérieuse en matière de licenciement pour motif économique Au temps des Trente Glorieuses les licenciements économiques étaient peu nombreux et les salariés victimes d'une perte d'emploi retrouvaient facilement une nouvelle activité. De ce fait, la réglementation était souple. Cependant, avec la crise, ce sont multipliés les textes destinés à protéger les salariés contre la volonté arbitraire de l'employeur. Ainsi, c'est à partir de la loi du 3 janvier 1975 que les licenciements pour motif économique ont fait l'objet d'une réglementation rigoureuse : l'article L.321-1 du Code du travail en donne aujourd'hui la définition. [...]
[...] D'où la complexité pour l'employeur de justifier le licenciement pour motif économique : l'absence d'un élément fait obstacle au prononcé du licenciement. Objectif : protéger le salarié contre un licenciement effectué dans un but d'économie (et non plus économique), d'où l'obligation de reclassement (le licenciement n'étant qu'une mesure ultime). Si le licenciement pour motif économique semble subordonné à des conditions rigides, la jurisprudence, sous couvert de la loi, admet certains assouplissements en faveur de l'employeur en situation difficile La souplesse des éléments constitutifs de la cause réelle et sérieuse - l'article L.321-1 C.trav admet par le terme notamment que les juges puissent ajouter des raisons économiques au licenciement (d'où l'acceptation de la cessation de l'activité : C.Cass 16/01/2001 et la restructuration / réorganisation de l'entreprise : C.Cass 1995 Thomson Vidéocolor). [...]
[...] Problème : il ne doit pas être le juge de l'opportunité, car selon l'arrêt rendu par la C.cass le 8 décembre 2000, le juge doit laisser à l'employeur la liberté de gérer son entreprise. Il faut donc concilier protection et liberté. Conséquence : le juge peut vérifier que les difficultés économiques existent, que l'obligation de reclassement a été mise en œuvre, mais il ne peut pas juger de l'opportunité du licenciement économique. Ainsi, le juge ne peut pas sanctionner l'employeur pour ne pas avoir essayé de limiter le nombre de licenciements (C.cass 8/12/2000). [...]
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