Commentaire de l'arrêt : Cassation Soc. 30 avril 2004. 4 pages
La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle énonce que le Document comportant l'énumération des griefs était visé dans la lettre de licenciement et lui avait été annexé de sorte qu'il faisait partie intégrante de ladite lettre. La Cour de cassation retient alors que la lettre de licenciement a été motivée conformément aux exigences légales.
I/ l'encadrement du droit au licenciement, des conditions de formes faisant encore l'objet de contentieux.
II/ vers l'assouplissement des règles de fond du licenciement ?
[...] Le droit du licenciement est la pièce maitresse du droit du travail, il n'y a en effet pas de protection du salarié dans sa vie professionnelle, sans encadrement du droit de licencier, et ce, pour éviter de nombreuses dérives. Pourtant, le véritable droit du licenciement est relativement récent. Depuis 1973, le droit de licencier se trouve encadré par des exigences de forme, de procédure et de fond. Et notamment, tout licenciement doit avoir un motif réel et sérieux. Cette obligation de motivation est encadrée par l'article L. [...]
[...] Cette jurisprudence a cependant été assouplit en ramenant cette présomption à une présomption simple, permettant notamment à l'employeur d'apporter la preuve contraire à l'aide de correspondances ou de l'éventuel procès verbal dressé lors de l'entretien. Depuis l'exigence de motif dans la lettre de licenciement, la Cour a décidé que le défaut d'indication de motif précis dans cette dernière équivaut à une absence de cause réelle et sérieuse. Cette décision fut cependant critiquée, ce qui n'empêcha pas la Cour régulatrice de persister dans cette voie, jusqu'à la caricature, comme le souligne Antoine Mazeaud. La cour sanctionne ce défaut de mention, sans finalement regarder les circonstances. [...]
[...] Ccass, soc avril 2001 Une salariée a été licenciée par lettre. Elle a saisi la juridiction prud'homale pour faire constater que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse car ne figurait pas dans la lettre de licenciement les motifs de ce licenciement. La Cour d'appel ne fait pas droit à sa demande et décide que son licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse. Elle retient pour cela que les motifs du licenciement étaient exposés en annexe à la lettre de licenciement, cette annexe faisant partie intégrante de la lettre de licenciement et qu'ainsi, la salariée avait alors connaissance des motifs de son licenciement. [...]
[...] Mais, même si cette décision n'était qu'une décision d'espèce, elle semble logique du point de vue des circonstances. Car en effet, le Code du travail prévoit des délais, mais à part l'énonciation des motifs dans la lettre, il ne semble consacrer aucun formalisme. Il n'interdit donc pas les annexes et n'impose pas l'endroit de la lettre ou doit être inscrit le motif. Les annexes, si elles sont notifiées dans la lettre principale, font en effet partie intégrante de cette dernière, il est donc compréhensible qu'elles ne soient pas signées. [...]
[...] C'est sans doute pour cela qu'est intervenu l'arrêt du 4 avril 2001. les documents annexes comme partie intégrante de la lettre. Par cet arrêt, la Cour de cassation semble revenir quelque peu sur la position très stricte qu'elle adoptait jusqu'à lors, et qu'elle avait confirmée, après l'arrêt Janouseck, par un nouvel arrêt, rendu en assemblée plénière, le 27 novembre 1998. Alors, que l'assemblée plénière avait décidée que l'absence de motifs dans la lettre de notification ne pouvait être suppléée par un autre document, la chambre sociale estime elle que l'annexe est valable. [...]
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