Commentaire de l'arrêt de la Chambre sociale en date du 30 avril 2003 rendu par la Cour de cassation.
Dans cet arrêt de la Cour de cassation du 30 avril 2003, l'employeur tente d'exclure les démonstrateurs de sa communauté de travailleurs salariés. En l'espèce, une société a détachée une employée en tant que démonstratrice au sein d'un grand magasin. Cette démonstratrice est désignée en qualité de représentante syndicale au comité d'entreprise du grand magasin. Le grand magasin considère que cette nomination n'était pas valable, et saisi le Tribunal d'instance de Paris.
Pour nous permettre de commenter cette décision, nous verrons que le sens de cette décision est d'affirmer que les démonstrateurs des grands magasins sont intégrés dans la communauté des travailleurs salariés et dans l'entité du grand magasin. Ce qui implique toutes les conséquences découlant de la législation sur la représentation du personnel (I). La solution de cet arrêt pourrait alors se voir appliquer à toute mise à disposition de personnel, ce qui est critiquable (II).
[...] La Cour de cassation dans cet arrêt du 30 avril 2003 nous précise cette définition du travailleur salarié. En effet, elle considère que les démonstrateurs sont intégrés dans la communauté des travailleurs salariés. De plus les démonstrateurs sont intégrés dans l'entité du grand magasin dans lequel ils exercent leur activité. Cette double intégration suffit selon la Cour de cassation à permettre aux démonstrateurs, exerçant dans les grands magasins, à se voir conférer la qualité d'électeur, la possibilité d'être élu et aussi d'être nommé en qualité de représentant syndical au sein du comité d'entreprise du grand magasin. [...]
[...] B - Les critiques de l'assimilation des démonstrateurs en tant que personne misent à disposition Cette assimilation des démonstrateurs en tant que personnes misent à disposition est critiquable du fait de la nature même de l'activité de démonstrateur. Il est vrai que le démonstrateur passe la totalité de son temps dans le grand magasin pour exercer son activité de démonstration. Cependant, le démonstrateur n'accomplit pas de prestation de service à l'égard du grand magasin. A la différence de la personne mise à disposition au sein d'une entreprise utilisatrice, qui accomplit une prestation de service à l'égard de la société utilisatrice. [...]
[...] Tout d'abord il faut noter que cet arrêt de la Cour de cassation en date du 30 avril 2003, est un arrêt de principe. L'attendu de principe généralise la situation de tous les démonstrateurs des grands magasins qui peuvent désormais être considérés comme intégrés dans la communauté de travailleurs salariés, et dans l'entité du grand magasin. Les démonstrateurs dans les grands magasins peuvent faire l'objet d'une assimilation à des personnes misent à disposition par une entreprise à l'égard d'une autre. [...]
[...] De plus, l'intégration de certaines catégories de travailleur dans la communauté des travailleurs salariés emporte par la même occasion l'existence d'éventuelles revendications nouvelles qui n'auraient pas été revendiquées sans cette l'intégration. L'employeur va donc rechercher à exclure le plus de personne de sa communauté de travailleurs salariés. Dans cet arrêt de la Cour de cassation du 30 avril 2003, l'employeur tente d'exclure les démonstrateurs de sa communauté de travailleurs salariés. En l'espèce, une société a détachée une employée en tant que démonstratrice au sein d'un grand magasin. Cette démonstratrice est désignée en qualité de représentante syndicale au comité d'entreprise du grand magasin. [...]
[...] En effet, ils auront plus de réclamations à prétendre auprès du grand magasin dans lequel il passe leur temps de travail en totalité, qu'auprès de l'employeur qui les rémunèrent et leur dictent leurs tâches. Cette solution adoptée par la Cour de cassation à l'égard des démonstrateurs semble être une simple assimilation des démonstrateurs à des personnes mises à dispositions. En effet, les démonstrateurs sont employés par une société et détachés auprès d'une autre pour y exercer une activité. II Une possible assimilation des démonstrateurs aux personnes misent à disposition. [...]
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