Commentaire de l'arrêt de la Cour de Cassation Soc. 21 Juin 1984, 5 pages
Les juges ont dû se demander dans un premier temps quelle juridiction de première instance devait être saisie concernant le contentieux de l'expulsion. Puis, une fois ce conflit réglé, ils ont dû se positionner clairement concernant le caractère manifestement illicite du trouble causé par l'occupation.
I. Le Contentieux de l'expulsion : une exclusivité du juge des référés
II. La caractérisation d'un trouble manifestement illicite du fait de l'occupation des locaux d'une entreprise au regard de l'article 809 du Nouveau Code de Procédure Civil
[...] L'occupation des locaux constitue donc un acte abusif susceptible de caractériser une faute lourde. Cette occupation des lieux de travail pourrait entraîner une faute lourde justifiant ainsi le licenciement. Il faut toutefois nuancée cette question de faute du salarié occupant : si l'occupation est limitée au temps de travail, à certains locaux de l'entreprise et ne fait pas obstacle au travail des non-grévistes, les salariés qui y participent ne commettent pas de faute lourde et ne sauraient être licenciés. Certaines formes d'occupation telle qu'une occupation partielle sans entrave au travail des non-grévistes et de la direction pourraient donc relever de l'usage normal du droit de grève au sens de l'article L.122-45 al 2 du Code du travail. [...]
[...] L'arrêt Revêt-Sol du 14 Juin 1972 avait déjà invoqué la combinaison de la plénitude de juridiction de la Cour et de l'effet dévolutif de l'appel, pour justifier la compétence de la cour statuant en référé que le premier juge eût été ou non compétemment saisi La pleine juridiction signifie la connaissance de l'entier litige (dans tous ses éléments de faits et de Droit) qui appartiennent au seul juge du fond par opposition à la Cour de Cassation juge de droit seulement. Il est donc important de préciser qu'il faut que la juridiction de première instance se prononce sur le fond. Si elle s'est bornée à déclarer son incompétence et n'a donc pas examiner le fond, ce dernier ne saurait être dévolu à la Cour d'Appel selon Messieurs Solus et Perrot. Si le Conseil des Prud'hommes est compétent pour condamner les grévistes occupants, c'est qu'il est compétent sur le fond du litige né de cette occupation. [...]
[...] En l'espèce, l'employeur a saisi le TGI afin d'expulser 8 grévistes. Sa demande avait été refusée sans que la Chambre Sociale n'indique si le juge des référés s'était déclaré incompétent ou s'il avait estimé que les conditions d'expulsion n'étaient pas réunies. La Cour d'Appel a accordé l'expulsion en déclarant que le juge saisi c'est-à-dire le juge civil était compétent. Quant aux auteurs du pourvoi, ils reprochent à l'arrêt de la Cour d'Appel d'avoir confirmé la compétence du TGI alors que selon eux le litige devrait être porté devant le Conseil des Prud'homme. [...]
[...] Puis, une fois ce conflit réglé, ils ont dû se positionner clairement concernant le caractère manifestement illicite du trouble causé par l'occupation. La Cour de Cassation, dans le 1er moyen, estime que la juridiction d'appel que ce soit pour le Conseil des Prud'hommes ou le TGI est fondée à statuer sur le litige dont elle était saisie par l'effet dévolutif de l'appel, sa décision étant alors justifiée. Dans le 2ème moyen, la Cour de Cassation caractérise bien le trouble manifestement illicite. [...]
[...] Tel est le cas d'une occupation purement symbolique et n'ayant pas entravé la liberté du travail selon l'arrêt de la Chambre Sociale du 26 Février 1992. De plus, le pourvoi faisait grief à la décision de la Cour d'Appel de s'être fondé sur l'entrave à la liberté du travail des non-grévistes au lieu de rechercher si le comportement des grévistes constituait une atteinte au droit de propriété puisque seule cette atteinte à un droit de l'employeur aurait pu constituer la voie de fait qui lui permettait ainsi d'agir en référé. [...]
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