Commentaire de l'arrêt rendu par la Cour de Cassation Soc. 15 mars 2006
Dans cet arrêt rendu le 15 mars 2006 la chambre sociale de la Cour de cassation fait une clarification importante dans la matière de la mention du lieu de travail dans le contrat de travail vis-à-vis la notion de la modification contractuelle et ses conséquences.
I. Les différences de la modification d'une clause informative et une clause contractuelle se portant sur le lieu du travail
II. La protection donnée au salarié contre le risque d'un changement excessif par la jurisprudence
[...] L'exigence de bonne foi contractuelle contre le risque de décontractualiser le contrat de travail - à défaut d'un accord résultant des consentements du salarié et son employeur qui insère dans le contrat de travail une clause expresse et précise sur le lieu de travail, donnant à cette clause en effet la force d'une clause contractuelle, la CC a retenu la possibilité pour dénoncer le changement du lieu de travail lui-même comme une modification contractuelle lorsqu'il s'agit d'un changement du secteur géographique; en ce sens on pourrait constater comment la notion de bonne foi contractuelle, exigée par l'article 1134 civ. [...]
[...] comme l'une des bases d'un contrat, trouve sa force en donnant la possibilité pour rendre inopposable au salarié le changement de lieu de son travail - la bonne foi est utilisée dans ce cas afin de protéger le salarié contre les risques excessifs qui pèseraient sur lui et le contrôle par la juridiction sociale sert comme la contrepartie du pouvoir de direction duquel l'employeur jouit habituellement comprennant la possibilité de changer le lieu de travail sans consultation ou accord préalables avec le salarié - d'une part, la protection accordée au salarié par la juridiction sociale est une nécessité contre l'utilisation excessive et abusive du pouvoir de direction de l'employeur - d'une autre part, il faut mettre en équilibre le contrôle de la Cour de cassation pour protéger le salarié avec la notion que le contrat de travail dans son état originaire était fait par l'accord des deux parties: si la clause du lieu de travail a une valeur informative cela était faite dans le consentement du salarié lorsqu'il a signé le contrat: la juridiction sociale dans ce sens ne doit pas décontractualiser le contrat de travail dans une manière excessive - la chambre sociale doit donc faire un examen de la situation de fait cas par cas pour dégager la réalité de la situation du contrat pour le salarié afin de mettre en équilibre ses intérêts et sa protection avec ceux de l'employeur et le contrat dans son entierété. [...]
[...] I. Les différences de la modification d'une clause informative et une clause contractuelle se portant sur le lieu du travail A. Le lieu du travail: une clause informative soumise au pouvoir de direction de l'employeur. [...]
[...] Commentaire d'arrêt chambre sociale 15 mars 2006 Dans cet arrêt rendu le 15 mars 2006 la chambre sociale de la Cour de cassation fait une clarification importante dans la matière de la mention du lieu de travail dans le contrat de travail vis-à-vis la notion de la modification contractuelle et ses conséquences. Le salarié a été engagé par la société Trans'Ova en qualité de directeur de l'agence de Poitiers et son épouse a été engagée en qualité d'employée administrative. La société-employeur a annoncé la fermeture de l'agence de Poitiers et son transfert à Fontenille. [...]
[...] La salariée a contesté ce changement de lieu de travail estimant qu'il constituait une modification de son contrat. Elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur et pour le paiement de diverses indemnités au titre de la rupture. La Cour d'appel de Poitiers a condamné l'employeur au paiement de diverses sommes en retenant que le lieu de travail de la salariée avait été expressément fixé par le contrat de travail à Poitiers et il s'ensuit que le changemetn du lieu de travail décidé par l'employeur constituait une modification du contrat de travail que la salariée n'était pas tenue à accepter et que dès lors la société-employeur a imposé cette modification en fermant définitivement son agence à Poitiers sans justifier ni même alléguer le moindre motif économique, la rupture dont la salariée a pris l'initiiave s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. [...]
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