Commentaire de l'arrêt : Cassation, chambre mixte, 10 avril 1998, « Front national police »
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi du FNP sur le fondement des articles L. 481-1; L.411-1 et L.411-2 du Code du travail ainsi que sur la base de principes constitutionnels. Ainsi, elle estime que le FNP n'est que l'instrument d'un parti politique qui est à l'origine de sa création et dont il sert exclusivement les intérêts et les objectifs en prônant des distinctions fondés sur la race, la couleur, l'ascendance, l'origine nationale ou ethnique.
Avant cet arrêt de revirement, c'est par un arrêt de principe du 6 avril 1994, que la cour estimait que l'interdiction pour un groupement de se prévaloir du syndicat professionnel ne pouvait se prévaloir que par le procureur de la république. Seul lui avait un intérêt à agir. Mais l'élargissement du champ aux personnes ayant un intérêt à agir est une solution incontestablement rendue du fait de la situation exceptionnelle (I) dans laquelle se trouvait le « syndicat » en cause. En vertu du juge de la Cour de cassation, un tel groupement se fondant sur un objet illicite ne peut valablement exister.(II)
[...] D'autre part, le demandeur ajoute que son activité ne poursuivait aucun objectif politique. La Cour de cassation est donc saisie afin de répondre à la question suivante: Dans quelle mesure un syndicat professionnel peut-il faire l'objet, à l'initiative d'un autre syndicat, d'une action en dissolution malgré l'existence du principe de liberté de constitution des syndicats professionnels? La Cour de cassation a rejeté le pourvoi du FNP sur le fondement des articles L. 481-1; L.411-1 et L.411-2 du Code du travail ainsi que sur la base de principes constitutionnels. [...]
[...] La cour de cassation n'entend pas accepter une telle demande pour des raisons juridiques. Il faut bien évidemment se cantonner à comprendre quel est le fondement juridique d'une telle décision. La cour souligne, en effet, qu'il existe un principe de liberté syndicale, protégé notamment par l'article 6 du préambule de la Constitution de 1946. Les syndicats peuvent se constituer librement et chacun peut adhérer au syndicat de son choix. Cependant, certains groupements voulant se prévaloir de la qualité de syndicat professionnel ne peuvent valablement arguer du principe de liberté syndicale pour justifier de la légitimité de leurs actions. [...]
[...] Il ne peut pas, en vertu du principe de spécialité, poursuivre des objectifs essentiellement politiques Les syndicats étant professionnels, ils ne peuvent prendre en charge que la défense d'intérêts liés à la profession qu'ils représentent. En l‘espèce, la Cour de cassation affirme ce principe lorsqu'elle statue dans le sens de l'arrêt rendu par la Cour d'appel. Le syndicat FNP est une émanation d'un parti politique et c'est en se fondant sur cette idée que la Cour de cassation durci sa position. Un syndicat ne peut poursuivre des objectifs essentiellement politiques. [...]
[...] Un tel syndicat ne peut exister pour défendre les intérêts des salariés. La Cour de cassation l'a bien compris: ce syndicat est une menace pour l'ensemble des travailleurs. Elle se doit de protéger les salariés mais aussi les employeurs de l'intrusion d'un parti politique dans la vie professionnelle. En outre, la cour protège aussi l'administration et donc l' État de l'intrusion du FN dans ses services administratifs. Aucune autre sanction ne pourrait dont être envisagée, encore que l'inopposabilité puisse être invoquée On pourrait en effet souligné, comme A. [...]
[...] Un syndicat ayant pour but la promotion de la discrimination La Cour de cassation approuve la décision de la Cour d'appel qui avait souligné que le FNP tendait en réalité à promouvoir la doctrine politique du Front National sous la dépendance duquel il se trouve Comme le souligne A. JEAMMAUD p. 389), le Front National souhaitait s'implanter à la fin des années 1995 dans l'administration française. La Cour de cassation devait donc éviter qu'un tel souhait ne se réalise. Pour ce faire, la Chambre mixte rappelle le principe posé à l'article L.122- 45 du Code du travail qui prône la non discrimination. [...]
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