Fiche de l'arrêt : Cour de Cassation Chambre mixte 10 avril 1998
Problème juridique : à quelles conditions un syndicat professionnel est valablement constitué ? et à quelles conditions exerce-t-il une activité conforme à son objectif tel qu'il est défini par le C.Trav ?
[...] Mais, la Chambre Mixte va, par un arrêt du 10 avril 1998, rejeter le pourvoi. Moyens : - Le FNP invoque d'une part que l'interdiction qui lui est faite, alors qu'il a été légalement constitué et déclaré, d'utiliser la qualité de syndicat professionnel et de bénéficier des droits en découlant constitue purement et simplement de prononcé de la dissolution du syndicat, opération relevant de la compétence du Procureur de la République. Qu'en se prononçant ainsi, la CA a violé le principe de la liberté syndicale garanti par le Préambule de la Constitution de 1946, l'art 11 CEDH et la Convention internationale du travail du 09 juillet 1948. [...]
[...] Une interprétation dynamique de l'objet exclusivement professionnel des syndicats (ou le non respect du principe de spécialité : le rejet d'un objet essentiellement politique) Principe de spécialité : les syndicats professionnels doivent avoir exclusivement et prioritairement un objet professionnel de défense des intérêts des salariés. Un objet politique doit être accessoire à l'objet principal. Le non respect de ce principe entraine une disqualification du syndicat. B. [...]
[...] et à quelles conditions exerce-t-il une activité conforme à son objectif tel qu'il est défini par le C.Trav ? 2 questions : - sujet de la contestation - objet du syndicat professionnel I. Sujet de la contestation judiciaire de la qualité de syndicat professionnel A. Le Procureur de la République : sujet traditionnel d'origine légale JP traditionnelle : seul le Procureur peut demander la nullité d'un syndicat professionnel, art L2135-1 al 2 C.trav. B. Recevabilité de toute personne justifiant d'un intérêt à agir : nouveauté d'origine prétorienne II. L'objet des syndicats professionnels A. [...]
[...] Qu'en se prononçant ainsi, la CA n'a pas suffisamment motivé sa décision. Motif : - Les juges de la Cour de Cassation relève d'une part que s'il appartient au Procureur de la République de prononcer la dissolution d'un syndicat en cas de d'infraction commise par ses dirigeants ou administrateurs, cela ne fait pas obstacle à ce que toute personne justifiant d'un intérêt puisse être recevable à contester la qualité de syndicat professionnel d'un groupement dont l'objet ne satisfait pas aux exigences des anciens art L411-1 et 411-2 C.trav (L2131-1 : les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense de droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes mentionnées dans leur statut et L2131-2 C.trav : les syndicats ou associations professionnels de personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes concourant à l'établissement de produits déterminés ou la même profession libérale peuvent se constituer librement) - Les juges relèvent d'autre part que les art 1131, 411-1 et 411-2 prévoient qu'un syndicat professionnel ne peut être constitué en vue d'un objectif illicite. [...]
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