Commentaire de l'arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 22 novembre 2006 sur le licenciement pour motif économique
La Chambre sociale aurait remet en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt de la cour d'appel, et pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble. La Cour de cassation vient ici affirmer le principe selon lequel elle n'a pas à s'immiscer dans le choix de l'employeur des mesures de réorganisation de son entreprise. Elle fonde ici son jugement au regard des articles L 321-1 et L 122-14-3 du Code du travail. La Cour de Cassation vient donc ici limiter un peu plus les pouvoirs du juges en matière de licenciement pour motif économique.
I- Un pouvoir du juge réduit dans le control du licenciement économique
II- Le pouvoir de direction de l'employeur réaffirmé par la Cour
[...] La Chambre sociale ne semble pas aller en plus profondeur, ne faisant ici qu'un control superficiel du licenciement économique. C'est en effet ce qu'on peut reprocher à l'arrêt. En effet le juge est admet plus facilement l'existence de ce critère puisqu'en effet l'élément originel : la réorganisation de l'entreprise pour la sauvegarde des intérêts de la société, pour la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, est appréciée de façon assez extensible. En d'autres termes selon la jurisprudence de la Cour de cassation la réorganisation peut être mise en œuvre pour prévenir des difficultés économiques à venir. [...]
[...] Donc s'il n'y a plus manquement, le licenciement économique n'est plus sans cause réelle et sérieuse et de ce fait le jugement rendu par la Cour d'appel n'a plus lieu d'être. C'est sur ce principe que la Chambre sociale a fondé sa décision de casser et annuler le jugement rendu la Cour d'appel le 19 octobre 2004. La portée de cette obligation apparaît donc ici très limitée puisqu'en effet il ne s'agit que d'une obligation de moyen. Ceci apparaît être défavorable au salarié qui voit ici son droit au reclassement amoindri, l'employeur n'étant tenu qu'a une seule obligation de moyen. [...]
[...] La société Comus France se pourvoit en Cour de Cassation. Pour répondre à la demande de la société Comus France, la Cour de cassation devra s'interroger non pas sur l'obligation de reclassement qui incombe à l'employeur mais sur la possibilité ou non du juge de contrôler la réorganisation d'une entreprise et ici en l'espèce de la réorganisation de la société Comus France. Le juge peut-il contrôler le choix effectué par l'employeur des mesures de réorganisation? A cette question la Chambre sociale répond négativement. [...]
[...] La Cour de Cassation vient donc ici limiter un peu plus les pouvoirs du juges en matière de licenciement pour motif économique. C'est en effet ce que nous verrons en analysant dans une première partie le pouvoir du juge réduit en ce qui concerne le control du licenciement pour motif économique Pour voir dans une seconde partie le pouvoir de direction de l'employeur qui lui, a contrario, apparaît ici réaffirmé (II). Un pouvoir du juge réduit dans le control du licenciement économique La Chambre sociale dans son arrêt apparaît limité les pouvoirs du juges en matière de licenciement pour motif économique. [...]
[...] Cette limite un peu plus poussée des pouvoirs du juge est très critiquable, critiquée. En effet le Conseil constitutionnel a condamné a plusieurs reprises le refus du juge de contrôler la réorganisation de l'entreprise. Une position du Conseil constitutionnel contraire qui peut faire penser que dans le futur la Cour de cassation reviendra sur son jugement pour renforcer les pouvoirs du juge et non pas les anéantir un peu plus, comme c'est le cas aujourd'hui. Toutefois même si les pouvoirs du juge sont de plus en plus limités on ne peut pas dire qu'ils n'ont plus aucun pouvoir comme certains auteurs ont pu le penser. [...]
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