Droit, maladie de l'employé, droit du travail suisse, fin du contrat, art. 324a al. 4 CO, assurance perte de gain, Suisse
Le législateur a fixé un minimum pour la première année et a laissé compétence au juge pour une durée plus longue après la première année de service. Le juge est appelé à statuer en équité. Les juges ont alors appliqué des échelles, des barèmes établissant des critères d'ancienneté. C'est l'échelle bernoise qui est appliquée en Suisse Romande. Cette échelle bernoise doit être considérée comme applicable à Genève.
Si le législateur s'est abstenu de préciser les échelles, c'est parce que la gauche et la droite se sont entendus, la droite ne voulait pas de règles trop contraignantes et la gauche voulait des conventions collectives. Aujourd'hui la question est réglée pratiquement.
[...] Cet article se borne à fixer la durée du contrat. Le salaire peut être inférieur à la durée du contrat. En principe, lorsque le salarié n'est plus salarié, lorsque l'employeur n'est plus employeur, le salarié n'a plus le droit à son salaire même s'il n'a pas épuisé ses droits. Le droit au salaire en cas d'empêchement de travailler suppose l'existence du contrat. Si le contrat a pris fin, le salarié ne peut plus tirer de droits d'un contrat qui a expiré. [...]
[...] Si cette durée est particulièrement longue, le salarié peut en déduire que l'employeur n'a pas voulu limiter le droit au salaire. C'est une exception qui a été relevée par la jurisprudence. L'art. 324a CO, le droit au salaire suppose l'existence du contrat, la solution suscite quelques difficultés de compréhension lorsque le droit au salaire est prévu pour un temps plus long. La première chose à retenir c'est que l'employeur et le salarié peuvent fixer de façon informelle un régime complémentaire, dépassant le minimum du CO. [...]
[...] Les conditions générales d'assurance sont remplies d'exceptions et de petits caractères. La référence aux conditions générales suffit, encore faut-il que ces conditions générales soient mises à la disposition du salarié. Aujourd'hui c'est facile d'obtenir les conditions générales mais cela n'était pas le cas avant. L'autre solution, c'est de prévoir un contrat relativement précis, c'est-à- dire indiquant le risque assuré, le pourcentage assuré, la durée des prestations et les modalités de financement. Le risque demeure que l'assurance refuse de verser les prestations au motif d'une condition antérieure. [...]
[...] Premièrement, le salarié dispose d'un droit direct contre l'assurance. Deuxièmement l'instance compétence n'est pas le tribunal de prudhommes mais la Cour de Justice statuant en instance cantonale unique. La condition de fonds, c'est que les prestations de l'assurance perte de gain soient au moins équivalentes au régime légal. C'est difficile de dire ce que c'est des prestations équivalentes au régime légal. L'important c'est que le salarié ne soit pas moins bien traité que selon le régime légal. Les prestations de l'assurance peuvent comporter des moins mais elles doivent comporter des plus qui compensent les moins. [...]
[...] Le plus souvent c'est une assurance privée, cette assurance privée selon les conditions générales, on constate que toutes ces compagnies limitent l'indemnité à mais que ces compagnies promettent le versement de l'indemnité pendant 720 jours sur 900 jours, soit deux ans, qui est la période de transition jusqu'à l'entrée en vigueur de prestations de l'assurance invalidité. C'est à la fois avantageux et désavantageux. Le régime dérogatoire comporte des plus et des moins. Le législateur a fait dépendre la validité du régime dérogatoire à des conditions plus strictes. Ces conditions sont doubles. Une condition de forme, il faut que cela soit prévu sous la forme écrite. Et une condition de fonds, il faut que le régime dérogatoire soit au moins équivalent au régime légal. [...]
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