Fiche de l'arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour d'Appel de Riom le 22 février 2000
1. Retranscription des faits
2. Procédure
3. Prétention des parties
4. Question de droit posée à la Cour
5. Décision de la Cour de cassation
[...] L453-1 du Code de la sécurité sociale) ? Si c'est le cas, il ne peut être pris en charge comme accident du travail. Au contraire, s'il est décidé qu'un suicide survenu sur les lieux du travail et par le fait du travail (comme définit dans l'article L411-1 du Code de la sécurité sociale) est en effet un accident du travail, il peut être pris en charge comme tel par la Caisse d'Assurance Maladie Décision de la Cour de cassation Les juges du fond de la Cour d'arrêt de Riom, le 22 février 2000, ont statué et infirmé le jugement de la précédente juridiction. [...]
[...] (licenciement de sa compagne). Les intimés soulignent enfin l'absence de causalité démontrée entre l'attitude de l'employeur à l'égard de Laurent D. et la dépression qui l'a conduit au suicide. C'est sur cette argumentation que s'est basé le tribunal des affaires de sécurité sociale en 1999 pour conclure que ce suicide est une faute intentionnelle, qu'il ne peut être considéré comme accident du travail et qu'il ne peut donner lieu à aucune prestation de la CPAM. Les appelants, quant à eux, tentent de démontrer le lien de causalité entre l'environnement professionnel et le suicide le Laurent B. [...]
[...] La chambre sociale de la Cour d'Appel de Riom a accepté leur recours. Le 22 février 2000, elle a infirmé le premier jugement Prétention des parties L'article L453-1 du Code de la sécurité sociale précise : Ne donne lieu à aucune prestation ou indemnité, en vertu du présent livre, l'accident résultant de la faute intentionnelle de la victime. Toute l'argumentation de la CPAM de l'Allier et du chef de l'entreprise D. consiste à montrer que le suicide de Laurent B. [...]
[...] Il a été retrouvé vers 22 h 30 pendu à une corde sur son lieu de travail Procédure Le 7 mai 1999, le tribunal des affaires de sécurité sociale a donné raison à l'employeur de M. B. et à la CPAM de l'Allier. Elle avait jugé l'acte de l'employé comme une faute intentionnelle, son suicide étant considéré comme étranger à son environnement professionnel. Par conséquent, l'article L. 453-1 du code de la sécurité sociale exclut toute prise en charge de ce décès. Les demandeurs Jean-Michel B. et Melle B. ont donc été déboutés. M. Jean-Michel B. [...]
[...] de Riom, Ch. Soc février 2000, Dalloz 2000, n°30 p.634-635 Arrêt infirmatif de la décision attaquée du 7 mai Retranscription des faits Laurent B. occupait la fonction de responsable de la sécurité dans une entreprise. Il fut averti une première fois le 19 avril 1996 au motif d'une faute professionnelle. Il s'est vu notifier par son employeur, le 8 janvier 1997, une lettre recommandée le blâmant une nouvelle fois pour une seconde faute professionnelle. Dans celle-ci, son employeur l'astreignait également à une charge de travail supplémentaire. [...]
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