Bonus, droit du travail suisse, gratification, primes sur le résultat, CO, jurisprudence
C'est un problème car c'est une matière relativement récente que la jurisprudence a dû attaquer à mains nues. Au début des années 70 du siècle dernier, il était à peine question du treizième mois. Le législateur de l'époque n'a pas songé une seule seconde à un cas de figure de multiple du salaire. C'est un cas de lacune de la loi. La rémunération variable telle qu'elle se présente aujourd'hui dans le monde économique est probablement un oiseau d'une toute autre nature.
[...] Les bonus en droit du travail suisse C'est un problème car c'est une matière relativement récente que la jurisprudence a dû attaquer à mains nues. Au début des années 70 du siècle dernier, il était à peine question du treizième mois. Le législateur de l'époque n'a pas songé une seule seconde à un cas de figure de multiple du salaire. C'est un cas de lacune de la loi. La rémunération variable telle qu'elle se présente aujourd'hui dans le monde économique est probablement un oiseau d'une toute autre nature. [...]
[...] Les primes sur le résultat Une autre forme de rémunération qui n'est pas le bonus discrétionnaire non promis par l'employeur mais versé par l'employeur, c'est les primes sur le résultat. E engage le salarié et dit que le salaire sera de tant. Il aura une prime s'il atteint les résultats qui seront discutés d'année en année. La prime sur le résultat est entièrement justifiable. C'est une forme de participation au résultat du résultat individuel, c'est donc plus proche de la provision. La prime sur le résultat est parfaitement acceptable. [...]
[...] Donc les bonus en réalité sont très largement fixés en fonction du travail. Ils sont par conséquent très largement un salaire. La question à se poser. C'est de savoir si l'employeur fixe la rétribution en fonction du résultat du travail. La question qui se pose c'est de savoir si le résultat peut être fixé de façon arbitraire et cela est très douteux. La question se pose dans des cas généraux et aussi dans des cas spéciaux. On dit souvent que le salarié a droit à son bonus s'il n'a pas été licencié ou s'il n'a pas démissionné. [...]
[...] C'est ici qu'apparait le vrai problème. Le critère de la liberté contractuelle et la réserve quantitative de la proportion du caractère accessoire ne sont pas véritablement satisfaisants. Le critère de la liberté contractuelle, son application est limitée par le Tribunal Fédéral lui même. Lorsque la gratification n'est pas un accessoire, peu importe l'accord des parties. Elle est limitée dans l'intérêt du salarié. Le critère de l'autonomie contractuelle n'est pas un critère véritable, le Tribunal Fédéral lui même a voulu placer une limite. [...]
[...] Ce qui est intéressant, c'est que le législateur a bien vu le problème posé par les rémunérations variables. L'art. 322a al CO dit qu'il fournit les renseignements nécessaires. Cela doit pouvoir être contrôlé par le salarié. Il faut le cas échéant que les renseignements nécessaires soient fournis. Ici c'est dans une petite règle spéciale que l'on aperçoit la graine d'un principe qui doit se développer. Une autre illustration de ce fonctionnement de la loi s'agissant des rémunérations minimums, c'est que l'art. [...]
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