1- La notion d'entité économique
Définition : A l'origine, il n'y avait pas de définition légale de l'entité économique. C'est la CJCE qui l'a défini en premier. Celle-ci a été ensuite reprise par le législateur.
C'est un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre. Cette définition large englobe le secteur public et le secteur privé.
Les éléments constitutifs de l'entité économique :
Elle doit être autonome
L'autonomie signifie qu'elle doit poursuivre des intérêts propres et disposer d'un ensemble de moyens.
L'identité de l'entité économique
Elle doit conserver son identité. Cela signifie que l'activité exercée doit-être de même nature. Cela fait référence à une notion de certaine continuité dans l'exercice de l'activité.
Cela peut poser quelques difficultés notamment lors d'un passage d'activité du secteur public au secteur privé ou inversement.
Passage du secteur public au secteur privé : Jusqu'en 2002 la Cour de cassation a estimé qu'il y avait perte d'identité. En 2002 il y a eu un revirement de jurisprudence et aujourd'hui elle estime que ce passage n'empêche pas la continuation de l'activité et la préservation de son identité.
Dans le cas du passage du secteur privé au secteur public, la jurisprudence antérieure a estimé que dans ce cas il y avait disparition de l'entité. La CJCE en 1977 a bouleversé cette interprétation en estimant que l'application de l'article 1224-1 ne pouvait être exclue du seul fait que le transfert se faisait au profit d'un organisme de droit public.
La Cour de Cassation et le Conseil d'Etat ce sont alignés sur la décision de la CJCE.
L'appréciation de la notion économique a fait l'objet d'une évolution jurisprudentielle des années 30 aux années 80, la Cour de cassation avait une conception large de cet article dans le but de préserver la stabilité des emplois. Certains considéraient qu'il s'agissait d'un frein à l'économie (...)
[...] Elle subordonne l'application de cet article à l'existence d'un lien de droit entre les employeurs successifs. Cette position a été sujette à de nombreuses critiques. Elle n'était pas du tout protectrice des salariés puisque l'article ne s'appliquait pas en cas de changement de prestataire de service. En 1990 il y a eu un nouveau revirement sous la pression de la jurisprudence européenne et la Cour de cassation a adopté une conception plus juste en précisant que l'article 1224-1 s'applique même en l'absence d'un lien de droit à tout transfert d'une entité économique préservant son identité et dont l'activité est conservée ou reprise mais il ne s'applique pas à la simple perte d'un marché. [...]
[...] Ce refus, si les conditions de l'article 1224-1 n'étaient pas réunies, ne constitue pas une cause de licenciement. La loi du 28 juin 1983 est venue préciser que les salariés peuvent réclamer les dettes aux deux employeurs. Cela permet de faciliter les recours. Charge au nouvel employeur d'exercer un recours en remboursement contre l'ancien employeur. Le nouvel employeur a le pouvoir de réorganiser l'entreprise : s'il s'agit d'un simple changement des conditions de travail, il n'aura pas besoin de l'accord des salariés, en revanche s'il s'agit d'une modification du contrat de travail il lui faudra l'accord des salariés. [...]
[...] Le règlement intérieur, peut être modifié par le nouvel employeur dans les conditions légales. La sanction de la violation de cet article : La jurisprudence affirme la responsabilité solidaire des employeurs successifs. Lorsque le premier a licencié à tort, et que le second n'a pas repris les salariés. Cet article étant d'ordre public, le licenciement qui intervient en violation de cette loi, est frappé de nullité. Depuis les années 90, les juges ont tendance à qualifier le licenciement comme étant sans cause réelle et sérieuse. [...]
[...] - L'information des représentants de salariés préalablement au transfert. Cette information des salariés a été prévue par la directive européenne du 12 mars 2001. La France n'a toujours pas retranscrit la directive en droit français Cas d'une affectation partielle à l'activité cédée : Cela pose quelques difficultés lorsqu'un salarié était attaché à plusieurs services. Ce principe du fractionnement du contrat de travail est possible (arrêt du 2 mai 2001 p.10 et 11 le juge avait admis que le transfert du contrat de travail se fasse partiellement en proportion de la part de l'activité que le salarié exerçait et qui était transféré en même temps que l'entité). [...]
[...] L'article L 1224-1 Art. L1224-1 - Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. Il s'applique en cas de transfert d'une entreprise (succession, vente, fusion . Les contrats de travail doivent être transférés avec l'entreprise. C'est une disposition d'ordre public qui ne peut être écartée par les employeurs successifs. [...]
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