L'action en justice des syndicats, fiche de droit du travail de 3 pages
Sous le régime de la loi du 21/03/84 le droit des syndicats d'ester en justice ne s'exerçait que dans les conditions du droit privé. Il tendait donc exclusivement à la réparation du préjudice causé directement au syndicat en tant que personne morale. (Conception très restrictive qui va vite être dépassée)
On a assisté à une extension du droit d'ester en justice des syndicats. Il se sont vu reconnaître la faculté de défendre en justice l'intérêt collectif de la profession toute entière.
Ensuite, la faculté d'agir en justice en substitution de l'action individuelle d'un salarié. Enfin, l'action en justice des syndicats méritent une attention particulière en matière de convention collective.
Section 1 : défense de l'intérêt collectif de la profession
Section 2 : L'action en substitution
Section 3 : L'action née d'une convention ou d'un accord collectif.
[...] Cette action ne se substitue pas à l'action publique. L'intérêt collectif de la profession ne se confond pas avec l'intérêt général (celui de la société défendu par le parquet) Cette action est admise devant toutes les juridictions. Le préjudice peut être moral comme matériel, direct ou indirect. Le préjudice est d'abord personnel et par contrecoup collectif. Pour retenir le caractère collectif du préjudice, il doit être distinct du dommage personnel subit par la victime (préjudice indirect) Ex : mort d'un salarié en raison d'une négligence de l'employeur en matière de sécurité ou encore d'hygiène. [...]
[...] Ce type d'action en justice revêt un caractère d'autant plus remarquable qu'elle peut être exercée tant par des syndicats de salariés que patronaux La cour de cassation a dans une décision du 7/5/93 (revirement de jurisprudence) reconnu aux syndicats patronaux le droit d'agir en justice à l'encontre d'une entreprise qui avait méconnu la règle du repos dominical qui constitue une rupture d'égalité vis-à-vis des entreprise respectant cette règles du repos dominical. Section 2 : L'action en substitution C'est un nouveau type d'action très controversé. Elle a été ouverte aux syndicats représentatifs de salariés peu important que le salarié auquel le syndicat se substitue soit ou non membre du dit syndicat. Cette action en substitution constitue une exception à la règle nul ne plaide par procureur Cette action n'exige pas du syndicat qu'il justifie d'un mandat émanant du salarié auquel il se substitue. [...]
[...] l'action en justice des syndicats. Sous le régime de la loi du 21/03/84 le droit des syndicats d'ester en justice ne s'exerçait que dans les conditions du droit privé. Il tendait donc exclusivement à la réparation du préjudice causé directement au syndicat en tant que personne morale. (Conception très restrictive qui va vite être dépassée) On a assisté à une extension du droit d'ester en justice des syndicats ; Il se sont vu reconnaître la faculté de défendre en justice l'intérêt collectif de la profession toute entière. [...]
[...] Section 3 : L'action née d'une convention ou d'un accord collectif. Cette action est intentée par les syndicats de salariés à l'encontre des employeurs ne respectant pas une convention collective, action visant à obtenir l'exécution des clauses de cette convention collective et éventuellement des dommages et intérêts. 10/5/94 la cour de cassation a considéré que cette action pouvait être intentée par les syndicats en leur nom propre sur le fondement de l'article L Selon les termes même de cet article l'action était réservée aux syndicats liés par la convention collective c'est à dire les syndicats signataires de la convention collective. [...]
[...] Le non respect de ces dispositions causant nécessairement un préjudice à l'intérêt collectif de la profession. La cour de cassation pose tout de même une condition : il faut que la convention collective ait été étendue par le ministre de travail. La condition posée par la cour a été critiquée par une partie de la doctrine : même si une convention n'a pas été étendue une violation d'une telle clause porte préjudice à l'intérêt collectif de la profession. Les syndicats dont les membres sont liés par une convention collective peuvent agir en justice pour le compte de leurs propres membres sur le fondement de l'article L Un mandat spécial du membre à son syndicat n'est pas requis, il ne doit néanmoins pas s'être opposé à l'action menée par son syndicat. [...]
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