Une part importante des normes de droit dans le domaine du travail est issue de la négociation collective, c'est-à-dire de la signature d'un accord entre représentants des employeurs et représentants des salariés. Cette part est appelée à se développer dans les années à venir.
Quelle est la portée des normes issues des négociations paritaires ?
D'une manière générale, ces normes relèvent du droit des contrats, donc de l'article 1165 du Code Civil, qui précise que « les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes; elles ne nuisent point au tiers (…) ». Cet effet relatif des contrats devrait donc réserver l'application des accords aux seuls syndiqués : salariés et employeurs adhérents des organisations signataires.
[...] Ces clauses sont les suivantes : - Clause de statu quo, qui permet à un employeur de continuer à appliquer un dispositif conventionnel antérieur - Clause d'option, applicable lorsque l'entreprise se situe à la frontière de plusieurs conventions collectives, sous certaines conditions, notamment d'accord des représentants syndicaux signataires des accords - Clauses réciproques et de natures identiques, qui évitent les chevauchements conventionnels (elles doivent donc être reproduites symétriquement dans les conventions concernées) Elles concernent un nombre limité de conventions collectives. Pour l'essentiel, l'applicabilité des conventions collectives relève donc d'un droit hybride, pour partie du droit des contrats et pour une autre partie d'un droit dont les caractéristiques seraient plutôt publiques. [...]
[...] En considérant qu'une seule norme s'applique à l'entreprise, quelle que soit l'activité du salarié (ex : un agent chargé du nettoyage dans une entreprise métallurgique est couvert par une convention de la métallurgie et non par une convention du nettoyage), le droit social n'est pas balkanisé : une même entreprise applique donc une seule convention, ou un nombre limité d'entre elles, et ne morcelle pas le traitement qu'elle applique à ses salariés Le cas particulier des conventions multiples Plusieurs dérogations existent toutefois à ces principes monolithiques. Certains employeurs assurent en effet des activités économiques complexes qui supposent de déterminer la branche dont ils relèvent. Dans ces cas, les conventions collectives peuvent comporter des clauses d'option, conformément aux dispositions de l'article L2261-2 du nouveau Code du travail. [...]
[...] Autrement dit, une convention collective ne s'applique qu'aux employeurs adhérents d'une organisation signataire des conventions. Cette disposition, juridiquement fondée, pose de vrais problèmes d'appréciation : - D'abord, elle favorise le dumping social (certains employeurs étant susceptibles d'échapper à des dispositions conventionnelles contraignantes, alors que d'autres employeurs du secteur s'y soumettent ; - Ensuite, elle pose le problème des entreprises qui ont plusieurs activités (donc plusieurs conventions collectives possibles à appliquer) ou plusieurs appartenances syndicales (donc l'une signe et l'autre ne signe pas la convention). [...]
[...] Les accords interprofessionnels et les conventions collectives Une part importante des normes de droit dans le domaine du travail est issue de la négociation collective, c'est-à-dire de la signature d'un accord entre représentants des employeurs et représentants des salariés. Cette part est appelée à se développer dans les années à venir. Quelle est la portée des normes issues des négociations paritaires ? D'une manière générale, ces normes relèvent du droit des contrats, donc de l'article 1165 du Code Civil, qui précise que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes; elles ne nuisent point au tiers ( ) Cet effet relatif des contrats devrait donc réserver l'application des accords aux seuls syndiqués: salariés et employeurs adhérents des organisations signataires. [...]
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