Les lois du 31 décembre 1992 et du 20 décembre 1993 ont mis en place des mesures d'incitation au temps partiel en adoptant une politique discriminatoire en sa faveur. Le travail à temps partiel est apparu non seulement comme une technique d'organisation du temps de travail mais aussi comme un outil de redistribution de l'activité. De ce fait, à partir de 1993, l'emploi d'un travailleur à temps partiel pour une durée de travail comprise entre, 16 et 32 heures hebdomadaires permettait de bénéficier d'un abattement forfaitaire de 30% des cotisations patronales dé sécurité sociale. Le fait que 90% des travailleurs embauchés avaient un salaire inférieur à 1,3 SMIC (en 1998), permettait également à l'employeur de cumuler le bénéfice de l'abattement sur le travail à temps partiel avec la ristourne dégressive sur les bas salaires qu'avait introduite la loi quinquennale sur l'emploi du 20 décembre 1993. Ces incitations au travail salarié à temps partiel, ont permis de faire progresser cette forme de travail qui représente en 1999, 17,7% des emplois salariés du secteur privé.
Les lois d'orientation et d'incitation à la réduction du temps de travail Aubry I de juin 1998 et Aubry II de décembre 1999, posant comme principe une réduction collective du temps de travail, bouleversent la notion même de travail à temps partiel. Tout en opérant une amélioration du statut de ces salariés, la loi encadre plus strictement le régime du travail à temps partiel et les incitations financières qui le favorisaient.
Les deux lois d'orientation et d'incitation à la réduction du temps de travail introduisent donc la nécessité de redéfinir la notion de travail salarié à temps partiel (1), et la volonté d'encadrer plus strictement le régime du travail à temps partiel ainsi que le régime des incitations financières en sa faveur (II). Enfin, l'application de la réduction collective du temps de travail aux salariés à temps partiel se révèle fortement problématique (111).
[...] Enfin, l'application de la réduction collective du temps de travail aux salariés à temps partiel se révèle fortement problématique (111). I. La nécessaire redéfinition du travail à temps partiel dans te cadre de la réduction collective du temps de travail â 35 heures Le code du travail français a développé une définition singulière du travail à temps partiel, en soulignant que ce travail présente "des horaires inférieurs d'au moins un cinquième à la durée légale ; du travail ou à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise" (article L. [...]
[...] 322-12 du code du travail). Cette mesure d'exclusion est cependant écartée lorsque cette répartition annuelle est le fruit d'un accord collectif dans l'entreprise qui définit "les modalités et les garanties suivant lesquelles le travail à temps partiel est pratiqué à la demande du salarié.'' Enfin, la loi Aubry II présente un encadrement plus strict du travail à temps partiel, en privilégiant la prévisibilité du travail : le contrat de travail doit prévoir le rythme quotidien, la répartition des jours travaillés au sein de la semaine et la répartition au sein des mois. [...]
[...] Pour éviter que ces salariés deviennent de véritables travailleurs on call, les lois Aubry encadrent plus strictement le régime du travail à temps partiel. Une première restriction porte sur le recours aux heures complémentaires. L'article L.212-4-3 du code du travail, limitait le recours aux heures complémentaires au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail prévue dans le contrat. Cependant, ce quota pouvait être repoussé jusqu'à un tiers de la durée par accord collectif d'entreprise : la conclusion de nombreuses conventions en ce sens avait donc renforcé depuis 1993, le recours plus massif aux heures complémentaires de la part des employeurs. [...]
[...] Une application des lois Aubry aux salariés à temps partiel ? En effet, l'adoption de la RTT à 35 heures hebdomadaires n'entraîne pas ipso facto une réduction proportionnelle de l'activité des salariés à temps partiel Dans le cas d'une RTT par la voie d'un accord collectif au sein de l'entreprise, il apparaît difficile d'imposer à un salarié à temps partiel, une réduction de sa durée du travail, sans son accord explicite. En effet, la durée du travail comme sa répartition sont des clauses essentielles du contrat de travail à temps partiel et toute modification de ces dernières constitue également une modification du contrat que le salarié peut refuser, comme nous l'avons noté plus haut. [...]
[...] Cependant, l'adoption de la réduction du temps de travail à 35 heures hebdomadaires a relancé la question de l'opportunité de la définition française du travail à temps partiel, qui demeure une notion relative, définie en fonction de la durée légale du travail. Une directive européenne du 15 décembre 1997, appliquant l'accord-cadre du 6 juin 1997 sur le travail à temps partiel, définit ce dernier comme un emploi " dont la durée normale de travail calculée sur une base hebdomadaire ou en moyenne sur une période d'emploi pouvant aller jusqu'à un an, est inférieure à celle d'un travailleur à temps plein Comparable La transcription de cette directive européenne va être effectuée dans le cadre de la loi Aubry II. [...]
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