Transfert, contrats de travail, changement d'employeur, entreprise
Spécialisée dans le fil dentaire et les prothèses de hanche, la société PER doit faire face à une sérieuse concurrence de la part de ses rivaux européens et surtout chinois.
L'entreprise pense donc « se recentrer sur son cœur de métier » : son activité de prothésiste.
En effet, le secteur du fil dentaire est en crise. Mais une société concurrente, la société Fils, serait intéressée par l'acquisition des locaux, de machines et des brevets utilisés dans la fabrication du fils dentaire « de luxe » de PER.
Les salariés affectés à la production du secteur fil dentaire s'interrogent sur leur sort si ce projet devait aboutir. Certains d'entre eux ont d'ailleurs d'ores et déjà précisé qu'ils ne travailleront jamais pour un concurrent de PER.
Deux salariés vous consultent :
- Sur la possibilité de conserver la prime de treizième mois prévue par l'usage de l'entreprise.
- Et s'interrogent sur le sort de leur contrat de travail : « On a signé avec PER, et changer de contractant c'est grave, non ? Etre forcé de changer de conjoint, vous y pensez, vous, en droit du mariage ? Nous pensons envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception pour refuser tout transfert. Bref, le forcer à nous donner notre compte ! ».
Qu'en pensez-vous ?
[...] Si les conditions d'application de l'article L. 1224-1 ne sont pas réunies, le changement d'employeur, qui constitue une novation du contrat de travail, ne peut, sauf dispositions législatives contraires, résulter que d'une acceptation expresse du salarié ». En l'espèce, une société spécialiste dans le fil dentaire et les prothèses de hanche souhaite recentrer son activité sur les prothèses de hanche. Un concurrent souhaite acquérir le secteur du fil dentaire par l'acquisition des locaux, de machines et des brevets utilisés dans la fabrication du fils dentaire « de luxe ». [...]
[...] Ensuite, on peut légitimement admettre que la fabrication d'un fil dentaire « de luxe » consiste en une activité économique de par sa nature. Il s'agit d'une activité de production destinée à générer des bénéfices. De plus, L'identité de l'activité est maintenue puisque le cessionnaire souhaite fabriquer le même fil dentaire « de luxe » que le cédant. Enfin, le cessionnaire, par le biais de l'activité économique, poursuit un objectif propre qui est la vente de fils dentaires afin de générer des bénéfices. On est donc bien en présence d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise. [...]
[...] Bref, le forcer à nous donner notre compte ». Qu'en pensez-vous ? Correction : Cas du transfert contrats de travail en cours au jour de la cession Une société spécialisée dans le fil dentaire et les prothèses de hanche ayant perdu le marché du fil dentaire peut-elle valablement transférer ses locaux, ses machines et ses brevets ainsi que les salariés affectés à la production du fil dentaire à un concurrent sous le régime de l'article L. 1224-1 ? L'article L. [...]
[...] Comme on l'a analysé ci-dessus, les conditions d'application de l'article L. 1224-1 sont toutes réunies. En peut en conclure que la jurisprudence du 3 mars 2010 s'applique en l'espèce et que le transfert d'employeur s'impose aux salariés de la société cédante. De plus, nous ignorons quelle place les deux salariés occupaient au sein de l'ancienne entreprise et nous ne savons pas non plus si leur contrat de travail contenait une clause de restructuration au sens de l'arrêt du 26 janvier 2011. [...]
[...] 1224-1 du Code du travail que lorsque les conditions d'application sont réunies, la poursuite des contrats de travail avec le cessionnaire s'impose tant aux employeurs successifs qu'aux salariés. Cette interprétation de l'article L. 1224-1 ressort d'un arrêt de la Chambre sociale du 3 mars 2010 disposant que « un changement d'employeur qui constitue une novation du contrat de travail, ne s'impose au salarié que si les conditions d'application de l'article L. 1224-1 sont remplies ». Sauf clause contrainte expresse de son contrat, notamment une clause de restructuration de certains cadres dirigeants légitimée et encadrée par l'arrêt de la Chambre sociale du 26 janvier 2011 qui est licite dès lors qu' « elle est justifiée par les fonctions du salarié au sein de l'entreprise, et qu'elle ne fait pas échec à la faculté de résiliation unilatérale du contrat par l'une ou l'autre des parties », le salarié qui refuse le principe même de son transfert en l'écrivant dans une lettre recommandée avec accusé de réception au cédant avant la vente rompt lui-même son contrat, avec les effets d'une démission. [...]
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