sanction disciplinaire, mise à pied, entreprise, procédure disciplinaire, Conseil de Prud'hommes
Au sein d'une entreprise, un salarié a fait l'objet d'une mise à pied de cinq jours applicable après les vacances. Les vacances étant passées, il se rend tout de même à son travail malgré cette sanction.
De plus toujours au sein de cette entreprise, un salarié a reçu trois avertissements en trois mois, à la suite de trois fautes qu'il juge lui sans gravité. Ce jour il est convoqué dans le bureau du directeur des ressources humaines.
Enfin, un salarié conteste la sanction dont il a fait l'objet devant le Conseil de Prud'hommes invoquant le non-respect de la procédure disciplinaire, notamment en ce qui concerne les droits de la défense.
Ces différentes situations posent diverses questions juridiques.
[...] Enfin, un salarié conteste la sanction dont il a fait l'objet devant le Conseil de Prud'hommes invoquant le non-respect de la procédure disciplinaire, notamment en ce qui concerne les droits de la défense. Ces différentes situations posent diverses questions juridiques. Il s'agit donc de savoir quelle est la conséquence pour le salarié du non respect d'une sanction disciplinaire prise à son encontre ? Puis, que risque le salarié ayant eu trois avertissements ? Enfin, quelle est la conséquence sur une sanction disciplinaire qui a été prise malgré le non respect de la procédure disciplinaire ? [...]
[...] Un arrêt du 21 juillet 1996 va dans ce sens des fautes qui, isolement considérées, ne seraient pas graves, peuvent le devenir en raison de leur répétition On voit bien ici que la répétition des ces fautes augmente leur niveau de gravité. C'est tout à fait la situation dans laquelle se trouve le salarié. L'employeur pourra au regard de la situation, prononcer une nouvelle sanction. Néanmoins, cette sanction ne pourra être exécutée qu'à la condition que le salarié fasse preuve d'un nouveau comportement fautif. En effet, la règle non bis in idem vient ici s'appliquer. [...]
[...] En effet, la sanction fut prononcée avant les vacances, elle prenait effet dès la rentrée. Le jour de la rentrée, le salarié s'est rendu sur son lieu de travail. Son refus de se soumettre à cette mise à pied constitue une faute grave qui peut être sanctionnée. De plus, le salarié encourt un licenciement pour faute grave. II Le risque encouru par le salarié ayant fait l'objet de trois avertissements En principe, le code du travail dispose en son article L1331-1 constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence d'un salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération En l'espèce, le salarié a fait l'objet de trois avertissements pour des fautes qu'il qualifie lui même de vénielle, en d'autres termes, ce sont des fautes légères. [...]
[...] C'est ce qu'il ressort de l'arrêt de la chambre sociale du 25 juin 1987, dans lequel la Cour de cassation considère que la sanction de la mise à pied est inhérente au pouvoir disciplinaire de l'employeur, lequel a la faculté d'en faire usage même si le règlement intérieur ne prévoit pas cette sanction La sanction de la mise à pied se distingue de deux façons. On trouve tout d'abord, la mise à pied disciplinaire, c'est une sanction. Elle s'analyse comme la suspension du contrat de travail décidée par l'employeur en vue de sanctionner un comportement fautif. Celle ci prive le salarié du droit de pénétrer dans l'entreprise pour y travailler ce qui entraîne une absence de rémunération. [...]
[...] En principe, toute sanction mise à part le licenciement peut être contestée devant le conseil de prud'hommes en application de l'article 1333- 1 du code du travail qui dispose en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie si les faits reproché au salarié sont de nature à justifier une sanction ( Le juge exercera un contrôle judiciaire sur la procédure disciplinaire. Il vérifiera notamment la régularité de la procédure, la justification de la sanction et enfin la proportionnalité de la sanction. En l'espèce, le salarié a déjà saisi le conseil de prud'hommes. Il a invoqué le non respect de son droit de la défense. On se situe ici dans la régularité de la procédure disciplinaire car il semblerait que l'entretien préalable n'ait pas été réalisé. [...]
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