Rupture du contrat de travail, droit du travail, licenciement, arrêt Rogié, lettre de licenciement, Cour de Cassation
Depuis une loi du 30 décembre 1986 et une loi du 20 août 1989, l'employeur est dans l'obligation d'énoncer le ou les motif(s) de licenciement dans la lettre notifiant au salarié son licenciement, ce quel que soit le motif de licenciement et quel que soit la taille de l'entreprise.
Question qui s'est posée : un employeur qui n'énonce pas un motif de licenciement dans la lettre de licenciement ou même un motif précis de licenciement commet-il une simple irrégularité de forme, de procédure, ou bien doit-on considérer que l'employeur commet une irrégularité de fond, à une absence de cause réelle et sérieuse de licenciement ?
La cour de cassation s'est prononcée le 29 novembre 1990 dans l'arrêt Rogié, en exigeant non seulement l'énonciation d'un motif précis dans la lettre de licenciement, mais encore et surtout qu'en l'absence d'un tel motif, le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse. C'est donc une sanction de fond.
[...] La cour de cassation considère que l'absence de la mention de la cause originelle dans la lettre de licenciement emporte un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Question de la cause réelle et sérieuse : Il s'agit ici du contrôle de la justification, on n'est plus dans le cas du contrôle de la motivation. De plus, le contrôle de la motivation peut être soulevé d'office par le juge en respect du principe du contradictoire (arrêt Cass soc 26 mai 1999). [...]
[...] Sauf, exception, en cas de faute grave ou faute lourde, la charge de la preuve incombe à l'employeur (Cass soc 9 octobre 2001). Contrôle de la qualification du licenciement : Les juges du fond : Recherchent la véritable cause du licenciement, la cause déterminante, l'exactitude de cette cause (Cass soc 10 avril 1996) ; Ils apprécient souverainement les faits qui étayent le motif de licenciement (Cass soc 6 avril 1994), contrôle de motivation. La cour de Cass contrôle la motivation des juges du fond : Licéité de la cause (abus de droit ou non) ; Contrôle de la légalité de la cause ; Les faits invoqués par l'employeur constituent des motifs reposant sur une cause réelle et sérieuse (contrôle de justification). [...]
[...] Ici on parle du contrôle de la justification. On a donc un double contrôle de la cour de cassation, d'abord elle regarde si les éléments, les griefs inscrits dans la lettre de licenciement sont « objectifs et imputables au salarié », il faut rappeler que l'imprécision des motifs équivaut à une absence de motifs (arrêt Rogié). Ensuite, la cour va regarder si dans les griefs, sont constitués des motifs de licenciement, lui donnant une cause réelle et sérieuse, ce point étant respecté, le licenciement est valable. [...]
[...] NB : une distinction est à faire entre deux éléments, dans le cas d'un licenciement inhérent à la personne du salarié : Les griefs : ce sont des éléments qui constituent les raisons de l'employeur avançaient pour expliquer la rupture du contrat de travail, à savoir dans le cas d'espèce, la perte de confiance, les fautes professionnelle, et l'insuffisance professionnelle, ce sont les éléments développés dans la lettre de licenciement. Ces éléments doivent être, selon la jurisprudence du 17 décembre 1993, « objectifs et imputables au salarié ». Ici on parle du contrôle de la motivation. [...]
[...] C'est recoller à la lettre de l'article L 122-14-2 du code du travail qui énonce que plusieurs motifs sont possibles pour justifier d'une cause de licenciement. NB : ici il était question d'un licenciement reposant sur une insuffisance professionnelle, et d'un motif reposant sur une faute professionnelle. Donc deux causes différentes de licenciement, la cour de cassation dit sur cela est possible, si elles reposent sur des faits distincts, et que les procédures applicable à chacune d'elles sont respectées (sinon le motif est écarté). [...]
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