Syndicat grève négociation collective
En l'espèce, des élections professionnelles ont été organisées au sein d'une société. Le résultat du 1er tour du scrutin est le suivant : un premier syndicat a obtenu 9% des suffrages valablement exprimés, un deuxième, 56 % et le troisième 35 %. Avant ces élections, un des membres du premier syndicat était délégué syndical.
[...] Le premier syndicat est-il représentatif ? L'article L2121-1 du Code du travail pose les critères de représentativité des organisations syndicales. Sept critères cumulatifs sont énumérés : le respect des valeurs républicaines, l'indépendance, la transparence financière, une ancienneté minimale de deux ans, l'audience, l'influence, les effectifs d'adhérents et les cotisations. Concernant l'audience, il convient de se référer à l'article L2122-1 du même code qui dispose que « dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L2121-1 et qui ont recueilli au moins des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ( ) ». [...]
[...] La responsabilité civile des grévistes pourra dès lors être engagée, après avoir constaté le préjudice découlant de ces actes illicites, ce qui ne parait pas difficile à prouver. Les salariés ayant participé à la séquestration du DRH pourront être licenciés pour faute lourde et engageront de même leur responsabilité pénale et devront alors faire face à une peine d'emprisonnement et une amende. Il n'y a donc pas lieu de s'inquiéter sur le fond de la grève mais sur la forme de celle-ci. La négociation collective En l'espèce, le syndicat détenant des voix souhaite négocier directement et seul avec l'employeur. [...]
[...] L'article L2511-1 du Code du travail dispose que « l'exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié ». De plus, dans un arrêt du 12 décembre 2000, la chambre sociale de la Cour de cassation a considéré que « l'exercice du droit de grève résulte objectivement d'un arrêt collectif et concerté du travail en vue d'appuyer des revendications professionnelles ». A ce titre, la chambre sociale a aussi estimé, dans un arrêt du 21 juillet 1986 que « dès lors que le mouvement prend la forme d'une interruption de travail, il constitue une grève » et dans un arrêt du 19 février 1981, qu' « un arrêt de travail ne perd pas le caractère de grève licite du fait qu'il n'a pas été déclenché à l'appel d'un syndicat ». [...]
[...] L'employeur devra inviter le syndicat disposant de des voix à négocier. Si tel n'est pas le cas, l'employeur pourra être poursuivi pour discrimination mais aussi et surtout, le syndicat disposant des voix pourra faire annuler l'accord conclu illégalement. Cependant, le syndicat disposant de des voix pourra conclure seul un accord avec l'employeur puisqu'il dispose de plus de de voix mais si et seulement si le syndicat majoritaire disposant de des voix ne s'oppose pas à cet accord. Ainsi, si le syndicat majoritaire ne souhaite pas voir l'accord conclu, il pourra exercer son droit d'opposition et engager de nouvelles négociations, par exemple sur la base d'un accord général. [...]
[...] Mais, si celui-ci n'est pas délégué syndical, il ne pourra pas en principe participer aux négociations organisées puisque la négociation et la conclusion des accords d'entreprise relèvent en effet normalement, de la compétence de principe des délégués syndicaux. Cependant, on peut proposer à celui-ci de demander à faire partie de la délégation de son syndicat afin d'accompagner le ou les délégués syndicaux pour négocier, conformément à l'article L2232-17 du Code du travail. Il pourra ainsi proposer de négocier un accord général. [...]
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