contrat de travail, Code civil, annulation du contrat, dol, erreur, handicap
Madame Dugommier a signé un contrat de travail avec monsieur Sthrau, en qualité de manutentionnaire pour sa petite entreprise. Ce dernier a travaillé quelques jours, puis a pris un arrêt maladie, à son retour, il n'a travaillé que quelques jours puis a encore pris un arrêt maladie. N'ayant pas fait la visite médicale d'embauche obligatoire, car l'entreprise avait besoin de ses services immédiatement, le DRH a fait consulter Monsieur Sthrau par le médecin du travail qui a conclu que l'employé avait subi un accident de la circulation auparavant qui l'empêche de remplir correctement ses fonctions pour ce poste. Madame Dugommier se dit qu'il serait judicieux de faire comme si ce contrat n'existait pas puisque le salarié a caché son handicap et donc son incapacité à remplir ses fonctions.
[...] Dans notre cas, il faudrait prouver que le contractant, Monsieur Sthrau avait l'intention de tromper Madame Dugommier en lui cachant son handicap, tout en sachant qu'il ne pourrais pas remplir ses fonctions, il y aurait donc eu réticence dolosive. La seconde condition est respectée, si madame Dugommier avait su que son employé était invalide et qu'il ne pourrait remplir ses fonctions, elle ne l'aurait pas embauché. Madame Dugommier, pour obtenir la nullité de la convention, ne doit pas se baser sur l'erreur car elle est non excusable. Mais elle peut se baser sur le dol, il faut néanmoins prouver que le contractant avait l'intention de tromper. [...]
[...] Mais l'alinéa 2 de l'article 1110 désigne que l'erreur n'est point une cause de nullité lorsqu'elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a intention de contracter, à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention. Dans notre cas, il y a bien fausse représentation de la réalité, car le handicap de monsieur Sthrau était méconnu de madame Dugommier. Si elle avait su que son employé serait dans l'incapacité d'exercer ses fonctions, elle ne l'aurait pas embauché ; mais la deuxième conditions de nullité de l'erreur n'est pas respectée car l'erreur ne porte pas sur la substance de la chose. [...]
[...] Étant donné que la considération de monsieur Sthrau est la cause principale de la convention, et qu'il y a fausse représentation de la réalité, l'erreur peut annuler le contrat. Cependant, l'erreur est-elle excusable ? En effet, pour que l'erreur puisse déterminer l'annulation d'une convention, il faut qu'elle soit excusable. Madame Dugommier n'a pas fait passer la visite médicale obligatoire d'embauche à son employé. Elle n'a donc pas cherché à savoir si son employé était apte ou non à exercer ses fonctions. L'erreur n'est pas excusable et donc on ne peut pas annuler le contrat de travail sous le régime de l'erreur. [...]
[...] N'ayant pas fait la visite médicale d'embauche obligatoire, car l'entreprise avait besoin de ses services immédiatement, le DRH a fait consulter Monsieur Sthrau par le médecin du travail qui a conclu que l'employé avait subi un accident de la circulation auparavant qui l'empêche de remplir correctement ses fonctions pour ce poste. Madame Dugommier se dit qu'il serait judicieux de faire comme si ce contrat n'existait pas puisque le salarié a caché son handicap et donc son incapacité à remplir ses fonctions. Nous sommes en matière contractuelle synallagmatique et consensuelle. Madame Dugommier peut-elle faire comme si le contrat avec son employé n'a jamais existé ? [...]
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