droit social, étude de deux cas, nature du contrat, recours du CDD, travail
Le gérant de la société « Vins et Terroirs », M. Grandcru est victime d'un accident de voiture. Or, l'activité est florissante et il ne peut se permettre de laisser le poste vacant. Il fait donc appel à M. Chiffre, le comptable de la société, pour le remplacer, celui-ci connaissant très bien les rouages de la société. Pour remplacer ce dernier, il conclut un contrat avec Mlle. TAVERNIER pour qu'elle remplace M. Chiffre à la comptabilité à compter du 22.11.2010. Cependant, ce n'est que le 24.11.2010 qu'elle signe son contrat.
A sa lecture, différents points retiennent son attention:
- le seul nom de M. Chiffre est mentionné sur le contrat
- la convention collective qui lui est applicable n'est pas mentionnée sur le contrat (alors même qu'elle souhaiterait en avoir connaissance pour connaître la rémunération minimale prévue).
Par ailleurs, chaque année, la société participe à un salon professionnel, et, du fait de la recrudescence d'activité qu'il engendre, fait appel à des salariés supplémentaires. C'est le cas de M. Jespere qui a déjà travaillé plusieurs fois pour la société « Vins et Terroirs ». Cette année, cependant, la société ne l'a pas contacté.
[...] I Sur Mlle TAVERNIER Quelle est la nature du contrat conclu avec Mlle TAVERNIER ? L'article L 1221-2 CW énonce : le contrat de travail à durée indéterminée est la forme normale et générale de la relation de travail. Toutefois, le contrat de travail peut comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion ou résultat de la réalisation de l'objet pour lequel il est conclu dans les cas et dans les conditions mentionnées au titre IV relatif au contrat de travail a durée déterminée L'article L 1242-1 CW prévoit, quant à lui : Un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et pertinente de l'entreprise. [...]
[...] En conséquence, le contrat de travail conclu avec Mlle TAVERNIER doit s'analyser comme un CDD. Le recours au CDD est-il valable ? Les articles L 1242-2 et L 1242-3 envisagent limitativement les cas de recours au CDD. Il appartient au juge, en cas de litige, de vérifier la réalité du motif invoqué par l'employeur, qui doit en apporter la preuve (Soc .2010) Parmi les différentes hypothèses de recours à un CDD, on trouve : L'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise et Emplois à caractère saisonniers La différence entre ces deux hypothèses tient dans la prévisibilité. [...]
[...] Cependant, il semblerait également que M. JESPERE soit embauché chaque année, pour toute la durée du salon, ce qui correspond aux jurisprudences précitées. Dès lors, il pourrait demander la requalification de ses CDD successifs en CDI. [...]
[...] Il s'agit donc là d'un remplacement en cascade, qui, comme nous l'avons vu, peut justifier le recours à un CDD. Celui-ci est donc valable. Le formalisme du CDD a-t-il été respecté ? L'article 1242-12 CW dispose : Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée Il énonce ensuite différentes mentions obligatoires qui doivent figurer au CDD parmi lesquelles : : le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu'il est conclu au titre certains alinéas de l'article 1242-2 (notamment quand il s'agit du recours au CDD du à la suspension d'un contrat) et L'intitulé de la convention collective applicable En cas de non-respect de ces mentions, c'est souvent une requalification du CDD en CDI qui intervient. [...]
[...] Mlle TAVERNIER se plaint également du défaut de mention de la convention collective qui lui est applicable. Or, comme nous l'avons vu précédemment, le défaut de cette mention n'entraîne pas requalification du CDD en CDI. Le fait que Mlle TAVERNIER ait été embauchée dès le mais n'ait signé son contrat que le peut également retenir notre attention. Cependant, comme nous l'avons vu, un délai de deux jours est prévu. Mlle TAVERNIER ayant été embauchée le ce jour ne doit pas être pris en compte, et l'employeur est dans les temps. [...]
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