étude de cas, prise en charge des risques, contrat de prévoyance, après la date du licenciement, entreprise
Les salariés de l'entreprise INTEX sont couverts par un régime de prévoyance de caractère obligatoire entièrement financé par leur employeur.
Certains salariés viennent vous consulter, car ils s'interrogent sur le devenir de leurs prestations de prévoyance complémentaire.
[...] Les salariés de l'entreprise INTEX sont couverts par un régime de prévoyance de caractère obligatoire entièrement financé par leur employeur. Certains salariés viennent vous consulter, car ils s'interrogent sur le devenir de leurs prestations de prévoyance complémentaire. M Molle, victime d'un accident du travail, a reçu la notification de son licenciement pendant la période de suspension de son contrat de travail. Il vous demande s'il va continuer à percevoir les indemnités complémentaires de prévoyance. A supposer qu'il adhère, contre quels risques sera-t-il couvert ? [...]
[...] Les prestations différées restent donc dues étant donné que le fait générateur est antérieur à la rupture du contrat de travail. L'article L912- pour sa part, prévoit expressément la possibilité d'une revalorisation des prestations. Il faut donc se demander, de par l'article 7 de la loi Evin, si le fait générateur des prestations a lieu avant la rupture du contrat de travail. Dans ce cas, cet article impose un maintien des prestations. (En l'espèce, le fait générateur est l'accident du travail et est survenu avant la rupture du contrat de travail. [...]
[...] Ici, on ne sait pas s'il s'agit d'un régime obligatoire et dans lequel l'employeur a proposé une notice d'adhésion alors qu'il ne le devait pas ou d'un régime facultatif. Obligatoire : Art 2 Evin : Lorsque les salariés sont garantis collectivement contre les différents risques de prévoyance, l'organisme qui délivre la garantie prend en charge les suites des états pathologiques survenus antérieurement à la souscription du contrat. (L'assureur ne peut donc pas refuser de prendre en charge les anciens salariés pour quel que motif que ce soit. De plus, l'article 4 Evin ne joue que pour les personnes soumises à un contrat de groupe à adhésion obligatoire. [...]
[...] De plus, la couverture frais de santé sera maintenue. Enfin, si nous regardons l'article 14 de l'ANI, ce dernier s'applique aux régimes obligatoires comme facultatifs et prévoit une couverture plus grande puisqu'il prévoit la couverture de tous les risques prévoyance et non simplement la couverture frais de santé Cependant, cet article ne s'applique qu'au profit des salariés bénéficiant d'une indemnité chômage et non licenciés pour faute lourde. (En l'espèce, cet article, bien que plus avantageux, ne s'appliquera pas puisque le salarié a démissionné et qu'il ne s'agit pas, faute de précisions, d'une démission légitime qui serait requalifiée en prise d'acte de la rupture et qui aurait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. [...]
[...] (En l'espèce, la deuxième condition ne posera pas de difficulté, cependant, la première n'est pas respectée car il faut indiquer clairement les maladies or, en l'espèce, les termes utilisés sont trop larges et ne pourront donc pas remplir les exigences de l'exception de l'article 3 Evin. Au final donc, si le régime est facultatif, l'assureur ne pourra pas écarter les salariés ayant eu un accident de travail supérieur à 21 jours car les termes sont trop généraux. Il devra donc prendre en charge les suites des états pathologiques de ces salariés. En revanche, la couverture frais de santé n'est pas maintenue ici puisque l'article 4 Evin ne peut s'appliquer. [...]
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