étude de cas, prise en charge de l'incapacité, changement d'assureur, régime de prévoyance, entreprise
L'entreprise INTEX a souscrit auprès de la « Compagnie La Bâloise » un contrat d'assurance de groupe garantissant à ses cadres le risque incapacité de travail et invalidité. Ce contrat a pris effet le 1er janvier 2005 et a été résilié au 31 décembre 2011. À partir du 1er janvier 2012, l'ensemble du personnel a été garanti par la « Compagnie Suisse ».
M. BUD, salarié de l'entreprise INTEX, a été victime le 5 janvier 2011 d'un accident à la suite duquel il est devenu paraplégique. Il a reçu jusqu'au 1er juin 2011 des indemnités d'incapacité de travail, date à laquelle il a repris son travail. Il l'a à nouveau interrompu le 12 novembre 2011 pour 2 mois, puis à nouveau à compter du 1er août 2012. À cette dernière date, soit le 2 août 2012, il a été placé par la caisse de sécurité sociale en invalidité deuxième catégorie. Il a été licencié le 15 mars 2013.
M. BUD entend percevoir avec effet rétroactif la rente d'invalidité prévue au contrat de prévoyance.
[...] L912-3 : Le dispositif de prévoyance doit prévoir la poursuite de la revalorisation des rentes en cours de services en cas d'organisme assureur. Article 7 loi Evin : Le versement des prestations de toute nature se poursuit à un niveau au moins égal à celui de la dernière prestation due ou payée avant la résiliation ou le non-renouvellement (Si on considère que le premier organise a arrêté de verser les IJ et que c'est ensuite le deuxième organisme qui prenait en charge les autres arrêts de travail, ces deux articles ne peuvent s'appliquer au premier assureur car il n'y avait aucune prestation ou rente en cours de sa part. [...]
[...] Ici, les faits sont ambigüe et on ne sait pas si le salarié a touché des IJ de la part de la deuxième assurance pour cette incapacité ou non. En effet, si la deuxième assurance n'a pas versé d'IJ, dans ce cas, d'après l'article 7 de la Loi Evin, la première assurance aurait dû maintenir le versement des prestations différées puisque celle-ci ont été acquises avant la résiliation du contrat. Ainsi, le changement d'assureur n'aura pas d'effet sur le versement de ces IJ. Si la deuxième assurance a versé des IJ, dans ce cas ce n'est pas le même risque mais un fait nouveau. [...]
[...] BUD, salarié de l'entreprise INTEX, a été victime le 5 janvier 2011 d'un accident à la suite duquel il est devenu paraplégique. Il a reçu jusqu'au 1er juin 2011 des indemnités d'incapacité de travail, date à laquelle il a repris son travail. Il l'a à nouveau interrompu le 12 novembre 2011 pour 2 mois, puis à nouveau à compter du 1er août 2012. À cette dernière date, soit le 2 août 2012, il a été placé par la caisse de sécurité sociale en invalidité deuxième catégorie. Il a été licencié le 15 mars 2013. M. [...]
[...] Cependant, Article 7 Evin prévoient le maintien des prestations en cas de résiliation ou de non renouvellement du contrat d'assurance, ils restent muets quant à la résiliation du contrat de travail. Toutefois, depuis Civ 2ème 17 avril 2008, ces deux textes ont été étendus à la rupture du contrat de travail. (Ainsi, ce maintien des prestations de l'article 7 Evin s'applique après la rupture du contrat de travail. Ainsi, si c'est la première assurance qui maintien des IJ tout le long du risque, elle devra également verser la rente d'invalidité après la rupture du contrat de travail. [...]
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