Etude de cas, contrat de travail à durée déterminée, CDD, CDI à temps partiel, CDD saisonnier
Le droit positif français consacre le contrat de travail comme un contrat sécurisant pour le travailleur, s'expliquant d'une part par le déséquilibre de fait qui existe entre un travailleur et un employeur, et d'autre part en considération d'une politique sur l'emploi prenant en compte la nécessaire préservation de l'emploi et donc restreignant ou encadrant fermement la flexibilité du travail pour les employeurs.
En outre, les diversités concrètes des situations conjoncturelles impliquent l'existence de multiples formes de contrat de travail, dont des contrats de travail à durée déterminée (CDD). Ces derniers soumettent à l'esprit, de manière parfois trompeuse, une idée de précarité. Or ils ne sont que bien souvent un outil d'adaptation à la conjoncture, garantissant un travail de nature ponctuelle existant, plutôt que créant des emplois précaires qui pourraient être réuni dans un contrat à durée indéterminée. De plus de tels contrats n'infligent pas constamment une situation de précarité pour le salarié, du fait que la convention à durée déterminée garantit à ce dernier l'effectivité de l'offre d'emploi par l'employeur. Enfin, en considération de l'état social et de l'emploi, il est important que les CDD soient assez strictement encadrés par le droit positif, afin justement d'écarter tout risque d'abus de la temporalité du travail pouvant sinon conduire à une précarité certaine.
[...] Or pour qu'un contrat de remplacement soit successifs il est nécessaire que la situation d'absence du remplacé soit toujours existence. En l'espèce l'on ne pourra remédier à la présence de la remplaçante en doublon pendant une semaine avec la secrétaire de retour à son poste, car le motif de conclusion du CDD au sens de l'article 1242-2 CT ne sera plus effectif du fait de la fin de la suspension de travail et la secrétaire. Par conséquent, au vu des dispositions de l'article L1243-8, et en considération de l'arrivé à terme du CDD de la secrétaire remplaçante, l'employeur devra s'acquitter du versement d'une indemnisation pour fin de contrat afin de pallier la précarité de fin de CDD au sens de l'article. [...]
[...] En l'espèce l'entreprise connaîtra bien d'un regain d'activité. L'alinéa 8 dispose quant à lui de la possibilité de conclure un CDD au motif d'un emploi à caractère saisonnier. L'arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 12 octobre 1999 a précisé que le caractère saisonnier d'un emploi concerne des tâches normalement appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs . [...]
[...] Aucune de ces dispositions ne fait obstacle leur application dans ce cas d'espèce. Or en l'espèce le dirigeant, du fait d'expériences précédentes malheureuses, ne souhaite pas faire appelle à des travailleurs temporaires. De plus ce type de contrat est très coûteux et est plus approprié dans un besoin d'urgence de travailleurs (ici l'on présume aisément que l'employeur à anticipé le besoin futur de travailleurs). En raison de ces circonstances il convient d'écarter le recours à tout contrat de mise à disposition de travailleurs temporaires. Il est préférable d'envisager une conclusion de CDD. [...]
[...] L'article L1225- 24 dispose qu'un congé de maternité suspend le contrat de travail. En l'espèce la remplaçante est à son poste pour 9 mois environ. Ainsi après lecture de l'article L1242-8 du CT qui dispose du délai maximum d'un CDD, l'on conclu que la comptable remplaçante a un CDD conforme aux normes. L'employée remplacée pour congé maternité a décidé de démissionner avant son retour à son poste. L'article 1225-34 consacre le droit de démissionner sans préavis dans cette circonstance de fait. [...]
[...] En outre les CDD pourront se succéder durant 5 mois ou un peu plus, dans les limites légales exposées ultérieurement. II ) La conclusion d'un CDI à temps partiel pour la comptable remplaçante et l'absence d'indemnité de la fin de son CDD. L'article L1242-1 CT dispose des conditions premières du CDD et implique que le travail doit être temporaire. L'article L1242-2 CT dispose que le CDD peut être conclu au motifs d'un remplacement d'un salarié dont le contrat de travail est suspendu. Or l'employée remplacée est en congé maternité. [...]
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