Etude de cas, autres modes de rupture du contrat de travail, rupture conventionnelle, licenciement, licenciement disciplinaire, Code du travail
Monsieur Naitweurk, salarié dans une société de formation dirigée par Madame Cautche, s'est connecté de nombreuses fois à des sites internet extra-professionnels entre le 15 et le 25 mars 2014. Il a ainsi été comptabilisé plus de 7000 connexions. Ces connexions ont été faites par le biais des outils de communication mis à disposition du salarié pour les besoins de son travail. De plus, depuis début avril, Monsieur Naitweurk ne respecte plus les horaires de travail prévus à son contrat de travail. En effet, il arrive parfois avec 45 minutes de retard et quitte régulièrement son bureau 1/2 heure avant la fin de sa journée de travail.
Madame Cautche souhaite se séparer de Monsieur Naitweurk et semblerait préférentiellement recourir à une rupture conventionnelle. Il convient donc de vérifier si ce mode de rupture du contrat de travail est opportun avant de rechercher s'il en existe un autre plus approprié notamment eût égard à son coût financier.
[...] Or, s'agissant de connexions répétés ( sur une période de 18 jours) à des sites extra-professionnels (sites de voyage, prêt-à-porter, de sorties et évènements régionaux, réseaux sociaux, magazine féminin) via des outils mis à disposition par l'employeur pour le salarié pour les besoins de son travail, la chambre sociale de la cour de cassation dans un arrêt du 26 février 2013 (RJS 5/13, n°358) considère qu'il s'agit là d'un motif de licenciement disciplinaire pour faute grave. En l'espèce les faits sont similaires à ceux étayés dans l'arrêt du 26 février 2013 précité tant en raison de la nature des sites extra-professionnels auquel Monsieur Naitweurk s'est connecté (sites de voyage, de prêt-à-porter, réseaux sociaux), qu'en raison du nombre de connexion (7000), et ce, sur une période de temps de 10 jours. A savoir entre le 15 et le 25 mars 2014. [...]
[...] D'après l'article 1234-9 du Code du travail, cette indemnité ne pouvant être inférieure à l'indemnité légale de licenciement[1]. Cette convention fixe la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut pas intervenir avant le lendemain du jour de l'homologation. De plus, les parties bénéficient, une fois la convention signée d'un droit de rétractation pendant un délai de 15 jours calendaires, débutant à la date de la signature de la convention. Pour exercer ce droit à rétractation, il faut qu'un exemplaire de la convention ait été remis au salarié. [...]
[...] Seule la mise à la retraite, comme mode de rupture autre que le licenciement ou la rupture conventionnelle, pourrait être envisageable dans le cas où le salarié remplirait les conditions requises susvisées. S'agissant du licenciement disciplinaire : Les connexions nombreuses et répétées à des sites extra- professionnels sur le temps et le lieu de travail du salarié ainsi que le non-respect répété des horaires de travail de ce dernier peuvent-ils motivés un licenciement disciplinaire pour faute lourde ? Un licenciement disciplinaire n'est possible qu'en présence d'une ou de plusieurs fautes ou comportements fautifs imputables au salarié. [...]
[...] : Elle est due à tout salarié en contrat à durée indéterminée et licencié pour un motif autre qu'une faute grave ou lourde ; comptant au moins 1 an d'ancienneté ininterrompue dans l'entreprise à la date de la notification du licenciement. L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de 10 ans d'ancienneté. [...]
[...] La mise à la retraite d'office ne pourra donc plus concerner que les salariés ayant omis de répondre à la demande de l'employeur ainsi que ceux de 70 ans et plus. Ce mode de rupture permet au salarié de bénéficier du préavis de licenciement ainsi que de l'indemnité légale de licenciement en vertu des articles L1237-6 et L1237-7 du Code du travail. En principe, la mise à la retraite n'a pas à être motivée d'après la chambre sociale de la Cour de cassation telle qu'elle l'a énoncé le 12 janvier 1993. [...]
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