Droit du travail, jurisprudence, code du travail, contrat de travail, rupture contractuelle, employeur, lien de subordination
Pas de définition légale dans le code du travail. La définition a été donnée par la jurisprudence : « le contrat de travail est une convention par laquelle une personne physique, le salarié, met son travail au service ou à la disposition d'une personne physique ou morale, l'employeur, sous l'autorité de laquelle il se place moyennant le versement d'une rémunération ».
On dégage donc de cette définition 3 conditions cumulatives :
- Une prestation de travail
- Le versement d'une rémunération
- Un lien de subordination.
[...] Les indices sont insuffisants pris un par un, mais dans leur ensemble, ils permettent de caractériser le lien juridique de subordination. C'est une application de la méthode du faisceau d'indice : on cherche des indices, qui en les mettant ensemble forment un tout caractérisant l'existence d'un lien juridique de subordination. C'est encore une fois une application du principe du réalisme, mais cette fois par l'application de la méthode du faisceau d'indice, lorsque les manifestations ne sont que potentielles. Cela vient élargir le champ de l'arrêt Barrat, en considérant qu'en l'absence de manifestations objectives de pourvoir de direction et de contrôle de la part de l'employeur, seules des manifestations potentielles, prises dans leur ensemble, peuvent suffirent. [...]
[...] Pour la cour il ressort des éléments donnés que les participants à l'émission exécutaient une prestation de travail sous la subordination du producteur de l'émission (il y avait donc contrat de travail). NB : l'existence de la qualité de salarié exige au préalable l'existence d'une prestation de travail, posant la distinction vie personnelle, vie professionnelle. Il faut donc réunir les 3 critères cumulatifs de la définition du contrat de travail. Le lien de subordination étant un critère essentiel mais non suffisant. [...]
[...] Article L 8221-6 du code du travail Le texte, réapparu par la loi du 1er juillet 2003, après sa création par la loi Madelin, puis son abolition, dispose que les personnes immatriculées au registre du commerce et des métiers, ou bien immatriculées au près d'organismes de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale qui ont conclu une convention avec ce donneur d'ouvrage, ne sont pas liées à lui par un contrat de travail. NB : l'immatriculation au registre fait présumer le non salarié, c'est-à-dire la présomption d'activité indépendante. C'est une présomption simple, renversée par la preuve d'un lien juridique de subordination permanent. Cette permanence est caractérisée par un contrôle assez direct sur l'exécution du travail. Mais l'arrêt Dépêche du Midi du 10 décembre 2002 dispose que la notion de permanence n'est pas à prendre en compte, seul un lien de subordination suffit. [...]
[...] La cour de cassation rappelle que la qualification du contrat est INDISPONIBLE, et qu'il appartient au juge de requalifier. C'est la reprise la solution de l'arrêt Barrat, avec l'application, en premier lieu du principe d'indisponibilité de la qualification du contrat. Ensuite, en second lieu, est fait application du principe du réalisme par la méthode du faisceau d'indice, mais en ne se basant, non pas, comme il l'avait été fait précédemment sur des conditions objectives de travail (arrêt Barrat) ou sur des manifestations potentielles des pouvoirs de l'employeur (arrêt société humanitaire), mais sur « l'accomplissement effectif du travail dans les conditions précitées prévues par ledit contrat », c'est a dire qu'il appartient aux juges du fond de regarder la manière dont le travail est exécuté pour voir si conformité il y a avec les stipulations contractuelles. [...]
[...] On dénombre 3 critères CUMULATIFS : Pouvoir de direction ; Pouvoir de contrôle ; Pouvoir e sanction. Au sujet du travail au sein d'un service organisé, il ne constitue qu'un indice du lien juridique de subordination, et ce, seulement si l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'organisation du travail (censure des juges du fond au double visa : sécurité sociale et droit du travail, car le contrat est le même, car ils en faisaient un critère). NB : la notion de service organisé se dessine à partir de certaines indications telles que Le cadre de travail prédéterminé ; La maîtrise de l'organisation matérielle qui échappe au travailleur ; Le travailleur qui n'a pas d'entreprise propre. [...]
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