Vie personnelle, salarié, article 8, CEDH, contrat de travail, article 9 code civil, vie privée, religion
La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule en son article 8 que « toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». L'article L1121-1 CT dispose que « Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ». Tout d'abord, pendant longtemps, la chambre sociale de la Cour de cassation a considéré, conformément à l'article 9 du Code civil, que l'employeur ne pouvait procéder au licenciement du salarié pour une cause tirée de sa vie privée.
Par deux arrêts rendus en 1997, la Cour de cassation a franchi une étape supplémentaire en passant du domaine restreint de la vie privée au domaine plus large de la vie personnelle. Cette seconde terminologie permet d'englober les actes relevant de l'intimité du salarié, sa vie privée, mais aussi les actes que le salarié ne tient pas secrets, qu'il accomplit au vue et eu su de tous (activité sportive, culturelle, association, politique...). Ainsi, sous le nom de vie personnelle, la jurisprudence protège aussi bien la vie privée que la vie publique du salarié.
Comment concilier la subordination du salarié à son employeur, caractéristique du contrat de travail, et le respect de la vie personnelle - privée et publique - des salariés, tant dans l'exercice de leurs fonctions que dans le cadre leurs activités extra-professionnelles ? Il s'agit de concilier deux droits qui entrent en conflit : le droit au respect de la vie personnelle du salarié et le droit de contrôle de l'exécution du travail du salarié par l'employeur. Dès lors, comment la manifestation de la vie personnelle d'un salarié peut-elle être limitée lorsqu'elle entre en contradiction avec les intérêts de l'entreprise qui l'emploie ?
Si la jurisprudence a consacré le respect de la vie personnelle du salarié tant pendant les heures de travail que dans ses activités extra-professionnelles, l'expression, la manifestation de cette vie personnelle, qu'elle soit privée ou publique peut toutefois se voir limitée lorsque c'est l'intérêt de l'entreprise qui le commande.
[...] Ainsi, un employeur ne peut exiger l'ouverture et la fouille de son sac personnel par un agent de sécurité, sauf circonstances exceptionnelles et à la condition que la mesure soit proportionnée aux exigences de sécurité qui la justifient (Cass. Soc RJS, 6/01 n°720). B. Le fait relevant de la vie personnelle, cause réelle et sérieuse de licenciement 1. Le critère du trouble caractérisé au sein de la société Pour que le trouble objectif soit susceptible de justifier un licenciement deux éléments doivent ainsi cumulativement être pris en compte : - les fonctions du salarié dans l'entreprise - la finalité propre de l'entreprise. Arrêt du 21 mai 2002. [...]
[...] Ainsi, le licenciement d'une salariée en raison de son refus de se conformer à l'interdiction qui lui a été faite de porter un foulard islamique a été jugé discriminatoire (CPH Paris n°02-0357). En revanche, sauf accord ou autorisation préalable de l'employeur, un salarié ne peut prétendre justifier des absences ou des refus de travail par des exigences religieuses. II La limitation de l'expression de la vie personnelle du salarié dans l'intérêt du bon fonctionnement de l'entreprise. A. Le fait relevant de la vie personnelle, objet de limitations dans l'intérêt de l'entreprise Les limites subjectives de l'expression de la vie personnelle du salarié : l'abus. [...]
[...] : les droits de l'homme au travail : un état des lieux Libertés Plurielles Emmanuel Dockès, Droit du travail : relations individuelles Hypercours Dalloz, 2005. [...]
[...] Ainsi, sous le nom de vie personnelle, la jurisprudence protège aussi bien la vie privée que la vie publique du salarié. Comment concilier la subordination du salarié à son employeur, caractéristique du contrat de travail, et le respect de la vie personnelle - privée et publique des salariés, tant dans l'exercice de leurs fonctions que dans le cadre leurs activités extra-professionnelles ? Il s'agit de concilier deux droits qui entrent en conflit : le droit au respect de la vie personnelle du salarié et le droit de contrôle de l'exécution du travail du salarié par l'employeur. [...]
[...] Finalement, tout est question de mesure et de circonstances particulières Les limites objectives de l'expression de la vie personnelle du salarié : des motifs légitimes de sécurité. Le principe est que le salarié peut se vêtir comme il l'entend, sauf à ce que des circonstances particulières justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché permettent à l'employeur d'imposer certains vêtements, ou le port d'une blouse ou d'interdire une tenue. Je vous renvoie à l'arrêt dit du bermuda ( 28.05 .03Bull V 178) : malgré l'ordre de son employeur de mettre un pantalon, le salarié avait continué à venir en bermuda, jusqu'à son licenciement. [...]
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