Travail en prison, contrat de travail, Code de procédure pénale, activité professionnelle rémunérée, détenu-travailleur, règles de droit commun
Ces deux dernières années, la question du travail en prison a mobilisé l'intérêt aussi bien des juristes spécialisés sur ces questions que de l'opinion publique suite à plusieurs décisions des juridictions françaises. Si ces décisions avaient pu changer considérablement le statut du « détenu-travailleur », on a plutôt assisté à un statu quo.
Historiquement, le travail effectué par les détenus était avant tout envisagé dans sa fonction rédemptrice. À partir des années soixante-dix, on a changé de perception, c'est davantage dans une fonction de « réinsertion » et de « resocialisation » que l'exercice d'une activité professionnelle en prison a été appréhendé. En ce sens, la réforme pénitentiaire de 1987 a supprimé le caractère obligatoire du travail pénitencier, désormais cela s'entend comme une activité rémunérée aux qualités « réhabilitatrices ». Dans une décision du 20 janvier 1994, le Conseil Constitutionnel rappelle qu'outre de maintenir l'ordre public, les peines privatives de liberté servent également à « l'éventuelle réinsertion » du détenu. Le travail accompli en détention permet au détenu de bénéficier d'une activité rémunérée et d'une meilleure employabilité au moment de sa sortie et de réduire les problèmes disciplinaires au sein de la prison.
[...] Ensuite, le fait que l'activité rémunérée du détenu participe à l'accomplissement d'une mission de service public est critiquable car l'employeur bénéficie de l'activité des détenus et utilise donc une main d'œuvre surveillée en permanence, qui ne dispose ni du droit de grève, ni de syndicat, et surtout, à un prix extrêmement bas. Suite à la décision du Tribunal des conflits, c'est donc le Conseil d'État qui a eu à répondre de ce contentieux dans l'arrêt du 12 mars 2014. Le Conseil d'État répond à une question inédite sur la nature et le régime juridique des rémunérations versées aux détenus. Cass. Soc mars 2013, QPC CE avril 2013 T. [...]
[...] Historiquement, le travail effectué par les détenus était avant tout envisagé dans sa fonction rédemptrice. À partir des années soixante-dix, on a changé de perception, c'est davantage dans une fonction de réinsertion et de resocialisation que l'exercice d'une activité professionnelle en prison a été appréhendé. En ce sens, la réforme pénitentiaire de 1987 a supprimé le caractère obligatoire du travail pénitencier, désormais cela s'entend comme une activité rémunérée aux qualités réhabilitatrices Dans une décision du 20 janvier 1994, le Conseil Constitutionnel rappelle qu'outre de maintenir l'ordre public, les peines privatives de liberté servent également à l'éventuelle réinsertion du détenu. [...]
[...] C'est le Code de procédure pénal qui détermine la plupart des règles de l'activité professionnelle des détenus et non le Code du travail. La loi distingue trois catégories de travail carcéral : le travail au service général de la prison, le travail pour le compte de concessionnaires privés et le travail dans le cadre de la régie industrielle des établissements pénitentiaires. Ici, nous nous pencherons davantage sur la seconde catégorie. Si le détenu désire travailler, il doit en faire la demande auprès du chef d'établissement de la prison afin d'être classé c'est à dire affecté à un poste. [...]
[...] Dès lors, quels sont les droits du travailleur incarcéré ? Suite à un contentieux opposant un détenu à l'État et une entreprise privée[2], le Tribunal des Conflits s'est vu posé la question (par le Conseil d'Etat) de l'ordre juridictionnel compétent pour juger de ces relations professionnelles hors du droit commun du travail. Dans son arrêt du 14 octobre 2013[3], le Tribunal consacre la compétence du juge administratif dans la mesure où cette activité ne fait pas l'objet d'un contrat de travail mais d'une convention entre l'entreprise tierce et l'administration pénitentiaire. [...]
[...] De plus, les relations entre le détenu et son employeur ne faisant pas l'objet d'un contrat de travail, ni d'aucune autre convention de droit privé, c'est le juge administratif qui est compétent pour juger des contentieux entre le détenu et l'employeur. On s'interrogera sur les droits et le statut du détenu dans le cadre d'une activité professionnelle rémunérée et si une évolution est possible afin que le statut du détenu-travailleur se rapproche des règles de droit commun. I Le 20 mars 2013, la chambre sociale de la Cour de cassation a transmis une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil Constitutionnel sur la conformité de l'article 717 alinéa 3 du Code de procédure pénale qui exclut la possibilité pour les personnes incarcérés de faire l'objet d'un contrat de travail[1]. [...]
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