CHSCT suicide au travail droit du travail
Le Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) est, d'après l'article L4611-1 et suivant, obligatoirement mis en place au niveau des établissements employant 50 salariés ou plus. En l'absence de CHSCT, ce sont les délégués du personnel qui exercent les attributions normalement dévolues au comité. La vocation de cette institution représentative du personnel - défini par l'article L4612-1 et suivant - est de contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des travailleurs de l'établissement y compris les intérimaires, les salariés des entreprises extérieures, de contribuer à l'amélioration des conditions de travail (en prévenant les accidents de travail notamment) ainsi que de veiller au respect de la réglementation en matière d'hygiène et de la sécurité dans l'entreprise.
Comment intervient concrètement le CHSCT et plus spécifiquement en cas de suicide ou du « risque suicide » au travail ?
[...] Comment intervient concrètement le CHSCT et plus spécifiquement en cas de suicide ou du risque suicide au travail ? Enquête en matière de maladies professionnelles Dans le cadre de ses pouvoirs de surveillance de l'hygiène, la sécurité et des conditions de travail dans l'établissement, le CHSCT peut intervenir en vertu de l'article L 4612-5 du code du travail - notamment par des enquêtes en matière de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, d'accidents du travail et notamment en matière de suicide. [...]
[...] Cadre de l'enquête : Un recours à un expert agrée peut être demandé dans le cadre de ces enquêtes, les frais devant rester à la charge de l'employeur (article 4614- 12 du Code du Travail) Obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le chef d'établissement ou son représentant en vertu de l'article L236-3, alinéa 2 du code du travail Le CHSCT à l'écoute du salarié en souffrance Si l'enquête en matière d'accident du travail ne peut être mise en œuvre du fait de l'absence de déclaration d'accident, le CHSCT peut invoquer son pouvoir d'analyse et d'initiative entrant dans le cadre de ses missions en vertu des articles L4612-2 et L4612-3 du code du travail. Ces demandes peuvent se faire après plusieurs manifestations par les salariés de mal-être au travail. Effectivement le rôle essentiel des CHSCT doit s'inscrire en premier lieu sous l'angle de la prévention. [...]
[...] Dans le cadre du plan de prévention des CHSCT, des actions de sensibilisation doivent être prévues et engagées pour que tous les salariés soient à l'écoute des signaux de détresse environnants. Afin d'intervenir en amont quand les problèmes sont naissants, les indicateurs de santé doivent faire l'objet d'une analyse et d'un suivi rigoureux et régulier de la part des représentants du personnel, le CHSCT ayant un rôle prépondérant. Les risques psychosociaux doivent être obligatoirement intégrés au plan de prévention. En cas de suspicion forte de risques psychosociaux dans un service, le droit d'alerte (Article L4131-2, 4132-2, 4131-3 du code du travail) et/ou le recours à une expertise pourraient ainsi se justifier. [...]
[...] De plus, l'employeur a été reconnu comme ayant commis une «faute inexcusable car il n'a pas pris les mesures pour protéger la santé du salarié. Ainsi, depuis la loi du 23 décembre 1982, le CHSCT a la possibilité d'effectuer des enquêtes dès lors qu'un accident, ou une maladie (ou un suicide) liée au travail est intervenu dans l'entreprise. (Art. L236-7 al.5) En cas d'accident ayant entraîné ou ayant pu des conséquences graves, le CHSCT doit impérativement être réuni à l'initiative du chef d'établissement. [...]
[...] En effet, depuis 2002, la jurisprudence des accidents du travail a évolué. Elle est devenue plus favorable aux victimes. La jurisprudence de la Cour de cassation est claire du seul fait de sa survenue pendant l'horaire de travail, toute lésion physique ou psychique est présumée imputable au travail L'article L 411-1 du Code de la Sécurité sociale précise Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprises Donc, pour tout décès survenu sur le lieu du travail, même pour un suicide, un malaise cardiaque, etc la présomption d'origine professionnelle doit jouer systématiquement. [...]
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