Responsabilité du syndicat, grève, responsabilité syndicale, droit de grève, subordination des salariés, conditions de travail, salaire
Selon l'article L. 2131-1 du Code du travail, les syndicats ont pour mission l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes visées par leurs statuts.
La mission des syndicats consiste à pallier sur le plan collectif la faiblesse individuelle inhérente à la subordination des salariés. Dès lors, il appartient aux organisations syndicales représentatives de négocier les conventions et accords réglant les conditions de travail et de salaire dans la profession ou l'entreprise, ou de s'opposer à une convention ou un accord signé par d'autres syndicats.
[...] Dissertation - La responsabilité du syndicat à l'occasion de la grève Selon l'article L. 2131-1 du Code du travail, les syndicats ont pour mission l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes visées par leurs statuts. La mission des syndicats consiste à pallier sur le plan collectif la faiblesse individuelle inhérente à la subordination des salariés. Dès lors, il appartient aux organisations syndicales représentatives de négocier les conventions et accords réglant les conditions de travail et de salaire dans la profession ou l'entreprise, ou de s'opposer à une convention ou un accord signé par d'autres syndicats. [...]
[...] Cependant, l'irresponsabilité de principe du syndicat reçoit des exceptions. Une responsabilité syndicale exceptionnellement engagée à l'occasion de l'exercice du droit de grève Cette responsabilité peut être la conséquence d'engagements conventionnels a priori ou d'événements a posteriori Une responsabilité contractuelle engageable Le syndicat engage sa responsabilité contractuelle s'il méconnait les dispositions d'une convention collective signée par lui, qui fixent une procédure préalable au déclenchement d'une grève. C'est notamment le cas lorsque ces dispositions imposent le respect d'un préavis. Or, selon un arrêt du 7 juin 1995 de la Chambre sociale de la cour de cassation, une clause imposant un préavis de grève ne peut avoir pour effet de limiter ou de réglementer pour les salariés l'exercice du droit de grève qui leur est constitutionnellement reconnu. [...]
[...] Dès lors, le syndicat n'est pas le commettant des grévistes. En effet, si le syndicat est responsable des agissements de ses organes (responsabilité du fait personnel, en droit, et non du fait d'autrui), il n'est pas responsable de ceux de ses adhérents, ni en matière délictuelle, ni même en matière contractuelle. Ainsi, il n'est pas responsable de la violation d'une convention collective par un de ses adhérents. De plus, il s'ensuit que les actes illicites comme des dégradations ou des violences, commis par les grévistes au cours d'une grève, ne sauraient engager la responsabilité du syndicat. [...]
[...] En ce qui concerne la responsabilité pénale des syndicats, la violence en cas de grève n'exclue pas des occupations, séquestrations, blocage de la production à partir d'un atelier, réduction des cadences, grève de la faim etc. Plusieurs de ces manifestations constituent des infractions pénales, comme par exemple le délit de séquestration (C. pén., art. 224-1 et délit de détérioration de marchandises, matériel, instrument de travail (C. pén. Art. 322-1), délit de coups et blessures volontaires. La responsabilité pénale d'une personne morale, donc d'un syndicat, peut désormais être recherchée pour toutes les infractions. [...]
[...] Une responsabilité a posteriori Un syndicat peut voir sa responsabilité pénale engagée en tant que personne morale ou lorsqu'il est à l'origine de faits ne pouvant se rattacher à l'exercice normal du droit de grève. Selon un arrêt de la Chambre sociale de la cour de cassation, un syndicat pourra s'il s'est rendu coupable, en organisant une grève avec occupation, d'atteinte à la liberté du travail, être condamné à payer les salaires des non-grévistes à titre de réparation. Il pourra, s'il a participé effectivement à des agissements irréguliers, avoir à répondre envers l'employeur. Cependant, le point délicat sera souvent celui du lien de causalité entre le comportement du syndicat supposé répréhensible et le préjudice. [...]
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