responsabilité civile, syndicat, grève, préjudice, salariés, employeur
« Le rassemblement des citoyens dans organisations, mouvements, associations, syndicats est une condition nécessaire au fonctionnement de toute société civilisée bien structurée » écrivait Vaclav Havel.
Les syndicats sont une composante du droit des relations collectives de travail français. Afin de mieux pouvoir appréhender cette notion, il convient de s'intéresser à l'évolution de ce dernier en France.
Le droit des relations collectives de travail s'est développé en France suivant plusieurs axes. Dans un premier temps, le droit a reconnu l'existence d'un intérêt collectif des salariés. Cette constatation a logiquement engendré la consécration de la liberté syndicale et donc la création d'un droit syndical. Les salariés sont donc représentés par les syndicats et par les élus du
personnel. Cette représentation collective repose sur l'idée que l'égalité des individus est une fiction qu'il convient d'ajuster en plaçant les individus sur un plan collectif en vue d'équilibrer le rapport existant entre eux et le patronat.
Ensuite, le droit de grève a, à son tour, été reconnu comme un moyen de promouvoir l'intérêt collectif des salariés. Ce droit à longtemps été interdit, par le biais de la Loi Le Chapelier des 14 et 17 juin 1791, une évolution légale s'en est suivie et il est aujourd'hui admit en tant que droit constitutionnel. Si la grève peut apparaître comme contraire au droit, de par la possibilité qu'elle laisse aux intéressés de causer un préjudice à l'entreprise, doctrine et jurisprudence s'accordent néanmoins à considérer que cette nocivité lui est consubstantielle, et que c'est précisément elle qu'il convient de protéger.
[...] L'abstention ne peut être reproché au syndicat; seul un comportement actif peut déclencher le mécanisme de la responsabilité. Les difficultés relatives à l'indemnité, ultime obstacle à la responsabilité La question de l'indemnité va poser deux types de difficultés: *Dans un premier temps, celle de l'évaluation Il est des préjudices très difficile à chiffrer tel que la perte de production. *Ensuite, la question de la solvabilité des syndicats Les syndicats français, ont cette particularité mondiale d'être financés en majorité par des subventions. [...]
[...] Il convient à ce stade de distinguer responsabilité civile et responsabilité pénale. En vue d'affiner notre analyse, nous nous concentrerons exclusivement sur la responsabilité civile pouvant être rechercher par l'employeur, sur le fondement des articles 1382 et suivants du code civil. Il s'agit donc d'arbitrer la protection de deux intérêt essentiels constitués d'une part, de la possibilité laissée aux victimes d'actes illégaux ou fautifs d'utiliser la responsabilité civile pour obtenir la réparation des dommages subis; et d'autre part de préserver le droit des salariés de défendre leurs intérêts professionnels ou sociaux, par le biais si nécessaire de recourir à la cessation collective et concertée du travail en vue d'appuyer des revendications professionnelle définissant le droit de grève tel que reconnu par la Constitution et par les textes internationaux. [...]
[...] 2512-2 du code du travail (Soc février 1985). *Néanmoins, on ne sait à quoi font référence les Hauts Magistrats par l'utilisation de la formule par tout autre moyen B / L'irresponsabilité du syndicat du fait des fautes commises par les grévistes *L'arrêt Blieck du 29 mars 1991 ouvre le champs de la responsabilité délictuelle aux activités dangereuses. *Application dans le cadre de la grève: les actes illicites commis au cours d'une grève peuvent ils permettent de rechercher la responsabilité de ceux ayant initié le mouvement au cours duquel ces actes ont été commis? [...]
[...] *Confirme la logique de 1982 où la Cour énonce que les syndicats ne sont pas les commettants des grévistes. *Ce raisonnement s'est trouvé récemment nuancé dans le cadre des procédures d'expulsion demandées en référé par l'employeur: - le principe est tel que ne sont condamnés que ceux qui sont assignés. - Problématique pour l'employeur (ne sait qui assigner). - Tentative de contourner ce principe en demandant l'expulsion du chef du mouvement et des occupants. - Longtemps refusé: l'occupation est une situation de fait et non de droit: les dirigeants du mouvement ne sont pas les représentants des occupants. [...]
[...] Si la grève peut apparaître comme contraire au droit, de par la possibilité qu'elle laisse aux intéressés de causer un préjudice à l'entreprise, doctrine et jurisprudence s'accordent néanmoins à considérer que cette nocivité lui est consubstantielle, et que c'est précisément elle qu'il convient de protéger. Dès lors, des limites naturelles apparaissent: dans quelle mesure la grève peut elle être préjudiciable au bon fonctionnement de l'entreprise? Quand bien même le droit de grève est constitutionnellement reconnu et protégé, peut il pour autant échapper aux règles de droit commun de responsabilité? En effet, si la grève est génératrice de dommages excédant les inconvénients économiques qu'il est convenable d'accepter de la part d'un mouvement de grève, l'employeur sera en droit de rechercher la responsabilité des auteurs. [...]
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