ce document fait une synthèse du procédé de réquisition préfectorale.Il en explique les modalité d'application et décrit la position du juge administratif face à une telle mesure
[...] En l'espèce, l'Etat avait décidé de réquisitionner des salariés grévistes en vue d'éviter le blocage de raffineries de pétrole qui aurait engendré un dysfonctionnement du service public. Le service public en effet, pour but l'intérêt général : il ne peut cesser de fonctionner. La difficulté résulte de la coexistence de deux principes contradictoires : la garantie d'un service public minimum et le droit de grève à valeur constitutionnelle. La question qui se pose alors est de savoir dans quelle mesure l'Etat peut réquisitionner des salariés grévistes sans pour autant porter atteinte aux libertés et droits fondamentaux des travailleurs. [...]
[...] Il apparaît que le principe de continuité fait obstacle au droit de grève. C'est la raison pour laquelle législateur et magistrats s'accordent pour encadrer strictement le recours aux réquisitions préfectorales. Assurer la continuité des services publics constitue un objectif qui ne doit pas conduire à adopter des mesures non nécessaires et à priver de toute portée le droit de grève. Le juge considère que la réquisition de salariés grévistes suppose un risque de trouble à l'ordre public caractérisé et l'absence d'autres mesures pouvant pallier à l'absence d'un nombre important de travailleurs. [...]
[...] Néanmoins, ce procédé de réquisition est strictement encadré. En effet, l'article L.2215-1 alinéa 4 du CGCT pose les conditions requises à la validité d'une réquisition préfectorale. Le salarié qui refuserait volontairement de reprendre son activité professionnelle pourrait voir prononcer à son encontre une astreinte ainsi qu'une condamnation à une peine d'emprisonnement et/ou à une amende. Si le préfet a un pouvoir de réquisition, il n'en va pas de même pour un employeur. Celui-ci ne peut en aucun cas prendre la décision de réquisitionner des salariés qui font valoir l'exercice de leur droit de grève. [...]
[...] Mais y a-t-il forcément atteinte à cette liberté octroyée aux travailleurs ? Une réquisition de ce type suppose une situation d'urgence d'atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la tranquillité et à la sécurité publiques ainsi qu'une insuffisance de moyens mis à la disposition du préfet pour pallier à l'absence de salariés. A défaut, le juge des référés va pouvoir intervenir en urgence et suspendre la mesure litigieuse. C'est la solution qui a été retenue lors de la réquisition de la quasi-totalité du personnel d'une entreprise publique ou privée en vue de maintenir non pas un service minimum mais une activité professionnelle normale. [...]
[...] Les impératifs de sécurité publique peuvent donc justifier une mesure de réquisition préfectorale, y compris dans une branche de droit privé. Le juge administratif est seul compétent quant au contrôle de proportionnalité d'une réquisition préfectorale au regard des circonstances de l'espèce. La mesure doit être justifiée par un état de nécessité et d'urgence. Assurer la continuité des services publics constitue un objectif qui ne doit pas conduire à adopter des mesures non indispensables et à priver de toute portée le droit de grève. [...]
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