Règles, dénonciation
Milan Kundera affirmait que « la beauté est dans l'abolition de la chronologie et la révolte contre le temps », cependant André Carpentier ne manquerait certainement pas de lui répondre qu' « il n'y a pas d'éternité dans le regard de l'homme ».
La volonté de l'Homme est changeante, instable, parfois même insaisissable, et le législateur élabore donc des règles qui tiennent compte de cette caractéristique inhérente à la nature humaine.
Dans cette perspective, le droit positif du travail autorise et encadre les révisions des conventions et accords collectifs de travail ainsi que les modifications du contrat de travail ou de ses conditions d'exécution.
De la même manière, force est de constater qu'une volonté est par nature précaire, et ce même lorsqu'elle trouve sa source dans un usage qui présente pourtant des caractéristiques de fixité et de constance (Cass. Soc. - 7 décembre 1978, n° 78-40.099), et c'est pourquoi la cessation des conventions susmentionnées ainsi que des usages est également envisagée en droit.
Cependant, si comme le pense de Quintilien, « du commencement on peut augurer la fin », l'engagement ainsi pris originellement par les parties ne saurait être dépourvu de toute pérennité, le régime juridique qui en résulte ne doit pas pouvoir être bouleversé au gré de l'évolution des volontés capricieuses qui l'ont formé.
A fortiori, l'employeur à l'origine d'un usage ou un des signataires d'une convention doit se voir interdire de faire cesser sans préavis tout effet au consentement non équivoque qu'il a donné.
[...] - 31 janvier 1996, n° 93- 41.254 Cependant, il apparait en comparant ces systèmes que la Haute juridiction tend à les rapprocher. En effet, si la dénonciation d'un usage peut être partielle (Cass. Soc. - 17 juin 1992, n° 89- 40.326 la plupart des autres règles procédurales trouvent un écho en la matière. C'est ainsi que la jurisprudence pose qu'un délai suffisant pour permettre la tenue d'éventuelles négociations doit être respecté avant de procéder à la dénonciation de l'usage (Cass. [...]
[...] - 20 octobre 1993, n° 89- 18.949 Au terme de ce délai de préavis, pour produire ses effets, la dénonciation doit être notifiée et déposée. S'agissant de la notification, elle est adressée aux autres signataires ou adhérents à la convention dans les conditions éventuellement fixées par cette dernière. Une question demeure toujours sans réponse à cet égard, il s'agit de celle de savoir si cette notification doit aussi être adressée aux organisations syndicales qui ont perdu leur représentativité. Concernant le dépôt de la déclaration de dénonciation, il doit être fait dans les conditions prévues à l'articles D. [...]
[...] (Article L.2261-11 al.1 Code du travail). Cependant, la loi envisage également l'hypothèse dans laquelle l'organisation dénonçant la convention serait la seule signataire pour un secteur territorial ou professionnel et précise que le champ d'application de la convention doit être modifié en conséquence (Article L.2261-12 Code du travail) et qu'une nouvelle négociation devra se tenir concernant le secteur ainsi écarté (Article L.2261-10 al.3 Code du travail). Au terme du délai de « survie » de la convention dénoncée et en l'absence d'accord de substitution, son bénéfice n'est plus opposable à l'employeur (Cass. [...]
[...] (Article L.2261-10 al.1 Code du travail). Durant ce délai, la totalité des effets de la convention dénoncée subsistent, elle peut valablement faire l'objet d'une adhésion (Cass. Soc. - 1er décembre 1983, n° 83- 60.914 ) et les salariés embauchés continuent d'en bénéficier, ils ne peuvent d'ailleurs pas y renoncer (Cass. Soc. - 26 mai 1998, n° 96- 41.053 Ce délai peut être écourté si les négociations susmentionnées aboutissent à la conclusion d'un accord de substitution. L'accord ainsi conclu entre alors immédiatement en vigueur ; cependant, dans la mesure où, à l'inverse de simples discussions, aucune réelle négociation ne peut se tenir durant le délai de préavis (Cass. [...]
[...] - 5 mars 1992, n° 88- 44.531 ni refuser la dénonciation en invoquant une modification de son contrat de travail (Cass. Soc. - 24 novembre 1998, n° 96- 44.765 sauf le cas où la totalité de sa rémunération résultait de l'usage (Cass. Soc. - 20 octobre 1998, n° 95- 44.290 ) ou si l'usage fait l'objet d'une stipulation expresse de son contrat (Cass. Soc. - 22 janvier 1992, n° 89- 42.840 A défaut de conclusion, il est possible de noter que la terminologie de « dénonciation » recouvre également d'autres situations telles que la dénonciation des accords préélectoraux qui produit également un effet immédiat empêchant la tenue des élections suivantes sur le même modèle (Cass. [...]
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