Rapport sur la notion de lieu habituel du contrat de travail
Dans le monde d'aujourd'hui, les relations entre un employeur et son salarié peuvent s'avérer complexes, notamment en raison de l'internationalisation des rapports de travail.
De nouvelles interrogations se sont posées quant à savoir quel serait le juge compétent en cas de contentieux, quel serait la loi applicable au litige ? L'enjeu, ici, est très important, car il y a une nécessité de faire respecter les principes relevants du droit privé par exemple la protection des intérêts du salarié.
En effet, le contrat de travail international n'est pas un simple contrat qui peut être conclu entre deux étrangers. Concernant le travail effectué, on a une nécessité de protéger la partie la plus faible au contrat à savoir le salarié, en mettant en place des dispositions plus favorables à son égard quant à la détermination de la loi applicable ou du juge compétent.
[...] Elle fonde d'abord la compétence du tribunal du lieu d'exécution habituelle du travail par «l'existence d'un lien de rattachement particulièrement étroit entre la contestation et la juridiction appelée à en connaître, en vue de l'organisation utile du procès En outre, cette solution est assez protectrice pour le travailleur car c'est au lieu d'exécution habituel du travail qu'il pourra le plus facilement attraire son employeur tout en minimisant les coûts. Enfin, en cas d'exécution du travail dans plusieurs états contractants, on évite ainsi une multiplication des fors compétents ce qui pourrait entraîner des décisions inconciliables entre elles. En outre, la Cour de justice, dans l'arrêt Rutten, va préférer utiliser l'adverbe principalement pour parler de l'accomplissement de son travail par le salarié et non habituellement alors que c'est ce dernier que l'on retrouve dans la convention de Saint-Sébastien. [...]
[...] Grace à cette convention, les parties peuvent s'ils le souhaitent choisir librement la loi applicable à leur contrat de travail. En cas de silence, c'est au juge, de procéder à une interprétation de la volonté, à partir d'indices souverainement appréciés par lui. Bien sur, toujours dans un souci tout de même de protéger la partie la plus faible, il existe des dispositions impératives, ce qui veut dire que le choix des partis peut être remis en cause s'il prive le travailleur de disposition plus favorable aurait été applicable à défaut de choix. [...]
[...] L'hypothèse de pluralité de lieux d'exécution du contrat de travail avait été soumise à la Cour de justice, mais seulement dans le cas où ces lieux étaient situés en dehors du territoire des états contractants. C'est dans l'arrêt Six Constructions[9] que la Cour de justice va déclarer l'article 5.1 inapplicable et revenir au droit commun de l'article 2 de la Convention en donnant compétence au for de l'État du domicile du défendeur. C'est donc l'arrêt Mulox qui va permettre à la CJCE de se prononcer pour la première fois sur l'hypothèse d'une pluralité de lieux d'exécution du contrat de travail, situés en tout ou en partie sur le territoire même des états contractants. [...]
[...] L'accomplissement habituel ou non de son travail dans un même pays n'est donc pas sans conséquence pour le travailleur. En effet, à défaut de lieu habituel, sa protection est très faible puisqu'il va toujours devoir agir devant un tribunal déterminé en fonction de l'employeur : le tribunal du domicile de l'employeur ou le tribunal du lieu d'embauche. Dans l'hypothèse où le salarié est défendeur, ce qui est plus rare, il pourra être assigné devant les tribunaux de l'État contractant où il a son domicile[6] ou devant le tribunal du lieu où ce travailleur accomplit habituellement son travail si ce lieu se trouve dans un autre état contractant[7]. [...]
[...] La loi pourra être celle du pays où se trouve l'établissement ayant embauché le travail ou celle du lieu d'exécution habituelle du contrat de travail. Dans le cadre des litiges de travail internationaux, la convention de Bruxelles et le règlement communautaire R44/2001 déterminent les règles applicables. Dans l'hypothèse où le salarié est demandeur, il est possible d'une façon générale d'assigner un employeur domicilié dans un état contractant ou membre devant les tribunaux de cet Etat[1]. Cependant cette règle peut être préjudiciable pour le salarié si le tribunal du domicile de son employeur est très éloigné du sien. [...]
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