Notion, juridique, durée, CDD, droit, privé
La durée d'un CDD obéit à des règles distinctes selon qu'il s'agit du 1er ou du 2nd groupe. Pour le 2nd groupe, la durée dépend de chaque type de contrat : pour le contrat d'avenir 2 au plus, senior 18 mois reconductible 1 fois. Ces dispositions sont changeantes. Seuls les contrats du 1er groupe seront ici analysés.
La durée du contrat doit être définie par les parties qui doivent tenir compte de 2 facteurs législatifs :
- La loi prévoit 2 modes de détermination de durée.
- La loi institue 3 durées délimitation maximale.
[...] Au moment du renouvellement, le motif originaire doit subsister. Pour les contrats à terme imprécis, ce contrat a pour terme la réalisation de son objet. La question du renouvellement au sens de prolongation ne se pose pas pour ce type de contrat. [...]
[...] On sera alors dans un contrat de date à date qui cessera ses effets au jour constitutif du terme tel que le contrat l'a précisé. - Dans l'hypothèse où les parties choisissent un terme imprécis : le contrat cesse de produire effet à la date constitutive du terme tel que le définit la loi : la fin de l'absence de la personne remplacée, la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu (art L1242-7 al 3 du Code du travail). [...]
[...] le régime du renouvellement (prolongation) notion de renouvellement Se demander si un CDD peut faire l'objet d'un renouvellement, c'est se demander si l'employeur peut prolonger un tel contrat au delà du terme, pour une nouvelle durée déterminée, et pour le motif originaire. Exemple : Un CDD conclu au motif d'accroissement temporaire pour une durée de 3 mois peut-il être prolongé au même motif subsistant pour une durée d'un mois ? La question du renouvellement est ainsi une question distincte de l'éventuelle succession de 2 CDD conclu par l'employeur avec le même salarié pour des causes différentes. [...]
[...] 26/10/1999 : « la durée maximale de 18 mois est inapplicable au contrat conclu pour remplacer un salarié absent » ce qui s'explique par la légitimité du recours au CDD pour ce type de contrat, exemple : un salarié est absent pour 24 mois : il n'ya aucune raison de limiter le contrat du remplaçant. inapplication en cas de contrat coutumier et saisonnier Soc. 28/10/1999 : « la durée maximale de 18 mois est inapplicable des l'instant que le contrat est conclu au titre du 3ème de l'article L122-1-1 du Code du travail ». il a été rendu à propos d'un CDD coutumier mais la généralité de son attendu vaut également pour les CDD saisonniers. [...]
[...] les durées maximales d'exception La durée de 9 mois s'applique dans 2 situations : l'absence en cas d'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté en CDI ; et l'accroissement temporaire lorsque l'objet du contrat consiste en des travaux urgents par mesure de sécurité. La durée de 24 mois : l'absence en cas de départ définitif précédant la suppression de son poste de travail, l'accroissement temporaire pour cause d'activité à caractère international (préparation internationale ou départ à l'étranger). la durée de principe de 18 mois La durée totale de CDD ne peut excéder 18 mois. Cependant cette durée de 18 mois ne s'appliquent pas à toutes les situations autres que celles régies par les durées de 9 mois et de 24 mois. [...]
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