Modification du lieu de travail, contrat de travail, Code du travail, conditions de travail, condition des salariés
La formule « modification du lieu de travail » fait automatiquement référence à la condition des salariés et à l'encadrement de leurs conditions de travail par l'employeur.
En effet, il s'agit d'apprécier les prérogatives détenues par l'employeur lui permettant de modifier, ou non, de manière unilatérale un élément du contrat de travail. A titre de principe ce contrat, parce qu'étant une convention synallagmatique répondant du droit commun, ne peut être modifié que par le consentement mutuel des deux parties (article 1134 du Code civil). On constate en ce sens que l'article L1221-1 du Code du travail formule explicitement un renvoi vers le droit commun. Sur ce point, la Cour de cassation a adopté une position stricte sur le point et rappelle régulièrement ce principe. Pour s'en convaincre il convient de citer le récent arrêt du 2 mars 2011 dans lequel sa Chambre sociale a retenu que la modification du mode de calcul de la rémunération du salarié, alors même qu'il lui est plus favorable, ne peut être effectuée par l'employeur sans un accord préalable du salarié.
[...] TD 8 – Droit du travail Dissertation : La modification du lieu de travail. La formule « modification du lieu de travail » fait automatiquement référence à la condition des salariés et à l'encadrement de leurs conditions de travail par l'employeur. En effet, il s'agit d'apprécier les prérogatives détenues par l'employeur lui permettant de modifier, ou non, de manière unilatérale un élément du contrat de travail ». A titre de principe ce contrat, parce qu'étant une convention synallagmatique répondant du droit commun, ne peut être modifié que par le consentement mutuel des deux parties (article 1134 du Code civil). [...]
[...] L'acceptation de la modification du contrat de travail ne se présume pas. Cependant, la Cour de cassation dès l'arrêt du 3 juin 2003 ajoute que la modification du lieu de travail habituel du salarié ne nécessite pas l'accord de ce dernier sauf en cas de clause contraire et précise stipulant qu'il ne travaillera qu'exclusivement en ce lieu. Il s'en conclut que les prérogatives de tout employeur, en matière de gestion, sont en premier lieu limitées par les termes du contrat de travail eux-mêmes. [...]
[...] la qualification de principe limitée d'une manière supracontractuelle En vertu de son pouvoir de direction et en l'absence de toute stipulation contractuelle particulière, il existe une jurisprudence constante qui dispose la qualification de condition de travail, s'agissant du « lieu », ne s'apprécie que dans la limite de son secteur géographique Or, il découle nécessairement de ces développements successifs la question de savoir si une telle appréciation est applicable en cas de mutation temporaire du salarié Un principe par défaut apprécié selon le « secteur géographique » du lieu de travail habituel S'il n'est pas nécessaire de revenir sur les prérogatives détenues par l'employeur pour modifier unilatéralement le lieu de travail ; on constate toutefois que cette possibilité est dès l'origine restreinte par les juges de cassation. En effet, ils l'apprécient traditionnellement selon le secteur géographique où se situe le lieur de travail habituel du salarié. [...]
[...] Ceci qui, par hypothèse, relève manifestement d'une modification des conditions de travail. Toutefois, la Chambre sociale de la Cour de Cassation déclaré ces clauses nulles, par un arrêt rendu le 23 septembre 2009, au motif que, groupe de société n'ayant pas la personnalité juridique, cela avait pour effet d'imposer par avance au salarié un changement d'employeur. Ces restrictions illustrent l'idée selon laquelle cette même Chambre avait jugé, par un arrêt du 27 février 2001, que la clause, par laquelle un employeur se réserve le droit de modifier en tout ou partie du contrat de travail, est nulle car contraire aux dispositions de l'article 1134 alinéa 2 du code civil. [...]
[...] Ce dernier ne peut donc qu'être modifié par consentement mutuel des parties en présence Le régime applicable au lieu de travail, relevant par principe des conditions de travail L'arrêt du 10 juillet 1996 est innovant en la matière étant donné qu'il apporte une nouvelle distinction et donc une nouvelle appréciation de l'étendu des pouvoirs détenus par l'employeur. En effet, de cette distinction il ressort que seules les modifications du contrat de travail obligent l'employeur à obtenir l'accord préalable du salarié pour les mettre en œuvre. A défaut, ces modifications sont nulles. A l'inverse, il peut modifier unilatéralement les conditions de travail ; d'où l'intérêt d'encadrer ses pouvoirs de direction. S'agissant de la modification du lieu de travail, la Cour de Cassation s'est prononcée explicitement sur le sujet. [...]
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