liberté individuelle, relations collectives de travail, employeur, syndicat, protection
Dans le but de prévenir et neutraliser d'éventuelles pressions pouvant venir de l'employeur ou, le cas échéant, de l'organisation syndicale, les textes fondamentaux relayés par la loi et la jurisprudence déclinent la liberté individuelle en deux volets :
- la liberté d'adhérer à un syndicat
- ou la liberté de ne pas adhérer à un syndicat.
[...] On voit la vigilance et la rigueur de la Cour de cassation. Deuxième observation : la sanction: On a pu considérer à un moment qu'il y avait un conflit de texte car : *d'un coté, il y a l'article L. 2141-5 du code de travail qui prévoit à titre de sanction des dommages et intérêts en cas de discrimination syndicale. *de l'autre coté, l'article L. 1132-1 du code de travail qui prévoit comme sanction l'annulation de l'acte discriminatoire. Certains ont fait valoir qu'il y avait une sanction spéciale pour la discrimination syndicale: la version de dommages-intérêts et non l'annulation de l'acte discriminatoire. [...]
[...] 2146-2 prévoit également des sanctions pénales. Il y a donc une liberté individuelle qui se traduit par une protection du salarié contre les agissements de l'employeur. Section 2 : Une protection contre les agissements du syndicat La liberté individuelle se traduit également par un autre type de protection: une protection contre les agissements du syndicat. Toute attitude du syndicat, tout comportement du syndicat, apparaissant comme une menace ou une contrainte en vue d'inciter ou d'obliger le salarié à adhérer à un syndicat, est contraire à la liberté syndicale. [...]
[...] Le salarié invoque une discrimination qui aurait affecté son déroulement de carrière. Parmi les indices qu'il rapporte pour la preuve, il produit des entretiens d'évaluation (entretiens que chaque salarié a tous les ans) sur lesquels figurent la mention de sa disponibilité réduite en raison de ses activités syndicales et représentatives. La Cour d'appel considère que la seule mention des activités représentatives ne permet pas de supposer l'existence d'une discrimination syndicale. Les juges du fond considèrent donc que la seule mention des activités représentatives ne suffisent pas à établir l'existence d'une discrimination syndicale mais la Cour de cassation censure: elle considère au contraire que la mention de l'activité réduite du salarié sur les entretiens d'évaluation constitue un indice suffisant pour laisser présumer l'existence d'une discrimination. [...]
[...] Insurmontable car ce salarié on ne peut l'évaluer, pas de mission opérationnelle dans l'entreprise. On va calquer son évolution de carrière sur la moyenne des autres salariés qui sont entrés dans la même entreprise sur le même temps de travail. Problème de ce raisonnement: il est injuste car si on calcule à partir d'une moyenne, rien ne dit que si le salarié avait eu une mission opérationnelle, peut être aurait-il eu une évolution de carrière supérieure à la moyenne. Pour sortir de ces difficultés, par exemple l'entreprise Peugeot a négocier un accord collectif qui tente de résoudre ceci et gère par la con collective la question de l'évolution de carrière de ses salariés. [...]
[...] 2141-5 du code de travail : interdiction de toute discrimination en raison de l'appartenance syndicale ou en raison d'une activité syndicale, lors de l'embauche, dans les conditions d'emploi, ou à l'occasion de la rupture du contrat de travail. L'interdiction renvoie à l'interdiction plus générale de toute discrimination qui figure à l'article L. 1132-1 du code de travail. Deux observations à partir de ces textes : Première observation : la preuve: S'agissant de la preuve, la discrimination syndicale rejoint la problématique plus générale interdisant toute discrimination dans l'entreprise. [...]
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