La justification des discriminations - égalité homme/femme - Traité de Rome -
En dépit de l'antinomie certaine qu'il existe entre les termes « discrimination » et « justification », il est admis, par la Cour de Justice depuis de nombreuses années la possibilité de justifier des discriminations.
La discrimination est le traitement inégal et défavorable appliqué à certaines personnes en raison notamment de leur race, de leur sexe et de leur âge. La discrimination est prohibée et réprimandée depuis de nombreuses années. Sur le terrain de l'égalité homme femme, dès 1957, le Traité de Rome affirme la volonté de la communauté d'instaurer une égalité de rémunération entre les hommes et les femmes. Tout d'abord dans le préambule, le traité se fixe comme objectif « l'amélioration constance des conditions de vie d'emploi des peuples ». D'autre part, l'article 119 du Traité de Rome impose une égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un même travail.
Par la suite, le Traité de Maastricht de 1992, ne modifiera pas l'article 119, cependant l'Accord sur la politique sociale annexé au Traité y ajoute un paragraphe relatif aux avantages spécifiques destinés à faciliter l'activité des femmes ou à compenser les désavantages dont elles souffrent. En ce sens, les Etats ont voulu affirmer que le principe d'égalité n'était pas contraire à une politique en faveur des femmes dans le domaine social.
Avec le traité D'Amsterdam de 1997, ce nouveau principe sera intégré au corps même du Traité et il sera renuméroté à l'article 141(deux paragraphes nouveaux complètent l'ancien article 119). Enfin, le Traité de Lisbonne n'apportera aucune modification à l'article, il se contentera de le renuméroter : Article 157 Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne.
Il faut ajouter que les traités ne sont pas la seule source du droit communautaire à avoir développé le principe de non-discrimination et en parallèle trouvé des justifications à l'usage de la discrimination vers un objectif d'égalité de traitement.
- La directive n°75/117 du 10 février 1975 : traduit le principe énoncé par l'art 119 du Traité de Rome
- La directive n°76/20 relative à l'égalité de traitement en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, et les conditions de travail, il y a une extension du champ d'application de l'égalité de traitement.
- La directive 79/7 du 9 décembre 1978 relative à l'égalité en matière de sécurité sociale, elle sera complétée par une directive n° 86/378 du 24 juillet 1986.
- La directive n° 97/80 du 15 décembre 1997, relative à la charge de la preuve des discriminations fondées sur le sexe.
- Les directives n° 2000/43 et 2000/78 portant cadre général en faveur de l'égalité de traitement.
Plus tard en 2006, il y eu un directive dont l'objectif était la refonte générale des textes relatifs à l'égalité entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail. Il y eu alors une recodification du droit textuel et jurisprudentiel constant de l'Union européenne (n°2006/54).
Lorsque l'on observe le §3 de l'art 157 TFUE, ainsi que les directives de 2000 on peut voir apparaître un mouvement en faveur certaines discriminations tantôt en faveur d'une égalité plus accrue de traitement, tantôt dans une logique économique. Il faut néanmoins préciser, et ce dès à présent, que les possibilités de dérogation au principe de non discrimination sont limitées et fortement encadrées.
Il y a trois façons de déroger au principe de non discrimination :
- L'action positive : action dans le but d' « assurer une pleine égalité dans la vie professionnelle », énoncée dans la directive n°2000/43. Les Etats membres sont dans le droit de maintenir ou d'adopter des mesures spécifiques destinées à prévenir ou compenser des désavantages liées à la cause de discrimination combattue.
- L'exigence essentielle de l'emploi : possibilité d'écarter le principe de non discrimination par une exigence professionnelle, essentielle et déterminante. L'exigence professionnelle commande de recourir au service d'une personne d'un groupe qui normalement ne doit pas faire l'objet d'un traitement discriminatoire. Encore faut-il que l'objectif poursuivi soit légitime et que l'exigence soit proportionnée.
- La justification : une discrimination indirecte peut être justifiée par un objectif légitime et si les moyens utilisés sont appropriés et nécessaire pour réaliser cet objectif.
De manière générale, un objectif légitime peut être une justification à l'exception du principe de non-discrimination, pourvu toute fois que le principe de proportionnalité soit respecté. Une telle possibilité vaut d'ailleurs pour la discrimination directe.
Cependant il faut préciser que c'est à l'auteur de la différence de traitement ou de la discrimination de justifier de la légitimité de son objectif et du caractère approprié et nécessaire des moyens qu'il utilise.
De quelle manière, au travers du principe fondamental de l'égalité homme femme, le droit communautaire a-t-il permis la justification de la discrimination ?
[...] La fixation des modes de sanction appartient donc au législateur national. Notamment une discrimination fondée sur le sexe lors d'une embauche ne peut être obligatoirement sanctionnée par une conclusion forcée du contrat. A l'instar, l'article L. 1132-4 de notre Code du travail déclare nul de plein droit le licenciement fondé sur une discrimination sexuelle. En principe, il devrait y avoir réintégration. Cependant, en raison des délais la réintégration est rarement possible. Et la victime n'obtiendra qu'une indemnisation pécunaire. La sanction est généralement une réparation pécuniaire, ce qui n'est pas toujours dissuasif. [...]
[...] soc p.551. - M.-A. Moreau, « La jurisprudence européenne en matière d'égalité de traitement entre travailleurs masculins et féminins », Dr. soc p ; - M.-A. Moreau, « Les justifications des discriminations », Dr. soc p.111. [...]
[...] Une telle possibilité vaut d'ailleurs pour la discrimination directe. Cependant il faut préciser que c'est à l'auteur de la différence de traitement ou de la discrimination de justifier de la légitimité de son objectif et du caractère approprié et nécessaire des moyens qu'il utilise. De quelle manière, au travers du principe fondamental de l'égalité homme femme, le droit communautaire a-t-il permis la justification de la discrimination ? Une distinction prealable à la justification de la discrimination Distinction essentielle de la discrimination directe et de la discrimination indirecte Afin d'appréhender plus facilement cette distinction entre discrimination directe et discrimination indirecte, il faut s'appuyer sur la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européenne. [...]
[...] Le juge a donc de façon prétorienne inversé la charge de la preuve en matière de discrimination fondée sur le sexe. En restant sur la règle de droit commun, il appartient en premier lieu au demandeur d'apporter des éléments objectifs visant à démontrer la différence de traitement entre les hommes et les femmes. Puis, il revient au défendeur de prouver que cette différence de traitement avait des raisons objectives. La CJCE a élaboré ce renversement de la preuve dans les arrêts Jenkins et Bilka . [...]
[...] - La directive n° 97/80 du 15 décembre 1997, relative à la charge de la preuve des discriminations fondées sur le sexe. - Les directives n° 2000/43 et 2000/78 portant cadre général en faveur de l'égalité de traitement. Plus tard en 2006, il y eu un directive dont l'objectif était la refonte générale des textes relatifs à l'égalité entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail. Il y eu alors une recodification du droit textuel et jurisprudentiel constant de l'Union européenne (n°2006/54). [...]
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