Etablissement distinct, délégués du personnel; délégués syndicaux, comité d'établissement
On parle d'éclatement de l'entreprise.
En effet, l'entreprise est une organisation complexe composée de multiples unités. Par exemple, une banque dispose d'un siège social, de services administratifs et de multiples agences. Les salariés de ces différentes unités n'ont que très peu de relation avec le chef d'entreprise. Il y a donc là une difficulté pour eux de présenter leurs réclamations ou revendications.
Le législateur s'est alors placé par rapport à ces différentes unités pour déterminer la mise en place d'institutions représentatives.
Les dispositions relatives à la mise en place d'institutions représentatives visent la notion d'établissement ou d'établissement distinct.
Ex :
Article 2312-1 CT pour l'élection des DP : le personnel élit des délégués dans tous les établissements de 11 salariés et plus.
Article 2143-4 CT pour l'élection des DS : notion d'établissement de 50 salariés.
Article 2327-1 CT pour la mise en place des comités d'établissement : des comités d'établissement et un comité central d'entreprise sont constitués dans les entreprises comportant des établissements distincts.
L'existence et le nombre d'établissements distincts dans une entreprise résulte d'un accord entre le chef d'entreprise et les syndicats. Mais, en pratique, la conclusion d'un tel accord est très difficile puisque la notion d'établissement distinct n'est pas défini par la loi.
A défaut d'accord, il y a contentieux. C'est donc la JP qui a du donner une définition de l'établissement distinct.
Pour la reconnaissance d'établissements distincts concernant la mise en place de comités d'établissement et l'élection de DP, une autorité administrative est compétente : la direction du travail. Jusqu'en 2005, le juge d'instance était compétent concernant l'élection des DP.
Cependant, pour la reconnaissance d'établissement distinct concernant l'élection des DS, le juge d'instance est toujours compétent.
La JP a donné plusieurs définitions de la notion d'établissement distinct. Elle a donné une définition différente selon les institutions représentatives en cause car celles-ci n'ont pas les mêmes missions. Les institutions représentatives n'ont pas toutes le même lien avec les salariés. Pour certaines, un lien étroit est nécessaire, pour d'autre, un lien plus large est suffisant.
La JP a parlé d'un critère matériel qui serait commun aux différentes institutions. L'établissement distinct serait selon ce critère, une unité géographique et technique de production dépourvue de personnalité propre.
Mais, ce critère n'est que secondaire.
Un critère fonctionnel a donc été mis en avant. Ce critère est différent selon les institutions représentatives en question.
[...] Pour la reconnaissance d'établissements distincts concernant la mise en place de comités d'établissement et l'élection de DP, une autorité administrative est compétente : la direction du travail. Jusqu'en 2005, le juge d'instance était compétent concernant l'élection des DP. Cependant, pour la reconnaissance d'établissement distinct concernant l'élection des DS, le juge d'instance est toujours compétent. La JP a donné plusieurs définitions de la notion d'établissement distinct. Elle a donné une définition différente selon les institutions représentatives en cause car celles-ci n'ont pas les mêmes missions. Les institutions représentatives n'ont pas toutes le même lien avec les salariés. [...]
[...] Comme pour les DP, le chef d'établissement n'a pas besoin d'avoir de réels pouvoirs de gestion. Il faut alors une faible autonomie car si l'autonomie est très présente, nous ferons face à un comité d'établissement qui comporte aussi 50 salariés (comme nous allons le voir tout à l'heure) Les points différents : Les DS font des revendications (contrairement aux réclamations) : L'autre différence est l'effectif exigé : 50 pour les DS et 11 pour les DP. Perte de la qualité d'établissement distinct pour les DS que les effectifs sont diminués (article L2143-11 du Code du travail). [...]
[...] Il suffit que l'établissement continue de disposer d'une autonomie suffisante. Autrement dit, même si l'effectif passe sous le stade des 50 salariés, le comité d'établissement continue d'exister en tant qu'établissement distinct, tant que cet établissement reste autonome. L'autonomie est réellement le critère central pour la détermination d'établissement distinct ou pas. B.Boubli s'est posé la question de savoir si l'on peut aller jusqu'à dire que c'est l'existence d'un chef d'établissement doté de pouvoirs effectifs qui fait l'établissement. [...]
[...] La notion d'établissement distinct au sens du comité d'établissement est différente de celle des DS et des DP. En effet, pour la mise en place d'un comité d'établissement, l'établissement doit présenter une implantation géographique distincte qui assure une autonomie des centres d'activité, un caractère de stabilité, une activité spécifique et une gestion réellement autonome du personnel et de la conduite du service par le chef (d'entreprise) (CE Contentieux décembre 1991). En effet, le pouvoir délégué à son chef est important Cette autonomie se différencie par rapport aux DP et DS qui, elle, était indifférente. [...]
[...] Exposé : La notion d'établissement distinct On parle d'éclatement de l'entreprise. En effet, l'entreprise est une organisation complexe composée de multiples unités. Par exemple, une banque dispose d'un siège social, de services administratifs et de multiples agences. Les salariés de ces différentes unités n'ont que très peu de relation avec le chef d'entreprise. Il y a donc là une difficulté pour eux de présenter leurs réclamations ou revendications. Le législateur s'est alors placé par rapport à ces différentes unités pour déterminer la mise en place d'institutions représentatives. [...]
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