Cour de Cassation, contrat de travail, jurisprudence amiante, Code de la Santé Publique, espace fumeur, tabagisme passif, code du travail
Selon l'article L230-3 du Code du travail « il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions de travail ».
Cet article témoigne d'une certaine évolution, en effet la protection de la santé au travail a été de tous temps un impératif essentiels de droit social, relié à l'amélioration des conditions de travail. « L'idée que l'on peut se faire de la santé au travail évolue. Depuis le modèle industriel, l'accent est mis sur la santé psychique ou mental du salarié. Ce n'est pas dire que le risque d'atteinte à l'intégrité physique perd de son actualité, comme le révèlent les cancers professionnels. Les drames de l'amiante ont été à l'origne de l'obligation de sécurité de résultat en matière de risque professionnel, et dont le champs d'application a été étendu, dans un objectif de protection de la santé et de la sécurité de l'entreprise. La prévention du risque professionnel s'inscrit dans une perspective plus globale de prise en compte de la qualité de vie au travail ». (Antoine Mazeaud).
De plus, cet article, est la preuve même que dans les entreprises la santé et la sécurité des salariés est très importante, et que la protection des salariés est une obligation indispensable que l'employeur doit assurer, aucune carence de sa part dans ces domaines ne sera tolérée. L'arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation du 29 juin 2003 en témoigne plus que largement.
En l'espèce, Madame Lefebvre, qui travaillait depuis avril 1999 dans la société ACME Protection, a pris acte de sa rupture du contrat de travail, par courrier le 20 septembre 2000. Cette dernière étant dérangée par la consommation de tabac par ses collègues sur le lieu de travail, demande à son employeur d'interdire la consommation de tabac en respect de l'article R.3511-4 du code de la Santé Publique.
Ce dernier, prend acte de la requête de sa salariée, et ainsi, demande expressément à ses autres salariés de na pas fumer en présence de Madame Lefebvre, de plus il décide de faire poser des panneaux d'interdiction de fumer dans la bureau à usage collectif.
Totalement insatisfaite de cette décision, elle prend donc acte de sa rupture du contrat de travail aux tords de son employeurs, en effet elle lui reproche de n'avoir pas réellement fait respecter l'interdiction générale et absolue de fumer dans le bureaux à usage collectif qu'elle occupait, en fait elle lui reproche de ne pas avoir agit en tant que patron, et d'avoir été trop laxiste.
Ainsi, elle saisit le conseil de prud'homme, juridiction d'exception, pour obtenir une indemnité du à son licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
La Cour d'appel de Versailles dans son arrêt du 24 avril 2004, accueille favorablement sa demande et condamne ainsi son employeur à l'indemniser de la somme de 3 430,11 euros au motif d'un licenciement abusif.
Sans surprise, l'employeur mécontent de la solution de la cour d'appel, forme un pourvoi en cassation, au motif que la cour d'appel ne lui a pas reproché un manquement des obligations légales ou contractuelles indispensable pour affirmer que la prise d'acte de la salarié, pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, soit légitime. De plus, il affirmait ne pas avoir manqué à ses obligations d'employeur puisqu'il avait interdit aux autres salariés de fumer en présence de la salarié et il avait aussi apposer des panneaux interdisant de fumer.
Ainsi, la Cour de Cassation à du répondre à la question, est-il légitime pour une salarié de prendre acte de la rupture de son contrat -pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse- au motif que l'employeur a manqué à une obligation de sécurité et de résultat? Mais plus précisément, le fait pour un employeur de tolérer que ses salariés fument dans les locaux de l'entreprise -uniquement en l'absence d'une salarié- est ce un manquement à l'obligation de sécurité de résultat?
Ce litige est très intéressant, car dans une société ou il y a encore quelques années fumer sur le lieu de travail, les établissement scolaire était tout à fait normal et acceptable, puisque la Cour de Cassation a répondu par l'affirmative aux deux questions, laisser fumer ses salariés dans les locaux collectifs est un manquement à l'obligation de sécurité et de résultat, caractérisant une faute inexcusable.
Cette obligation de sécurité et de résultat est naît avec la jurisprudence, notamment avec les arrêts « amiante » de l'Assemblée Plénière du 28 février 2002, qui affirme l'obligation de sécurité de résultat auquel est tenu l'employeur, en l'espèce il était question de maladie professionnelle du à l'inhalation par les salariés d'un produit toxique: l'amiante, ayant eu de grave conséquence sur leur santé, atteint de grave cancers.
Cet arrêt, fut très utile sur le plan juridique, que sur le plan moral. Il est un devoir pour l'employeur de veiller à la protection de son salarié, dans l'hygiène comme dans la sécurité.
Ainsi, « amiante et fumer de cigarette même combat »?
Il semblerait que oui, puisque la Cour de Cassation va dans le même sens que l'Assemblée Plénière en condamnant l'employeur au motif qu'il y a un manquement de sa part à l'obligation de sécurité de résultat. Nous pouvons maintenant dire, que cette jurisprudence n'est enfaite que le prémisse d'un combat anti-tabac que mène la France, puisque depuis le décret de 2006, fumer est interdit dans tous lieux publics.
Cependant pour Marie Hautefort, il semblerait que les entreprises et en l'occurrence les employeurs n'aient pas pris avec sérieux ni la loi Evin, ni son décret d'application du 29 mai 1992 tant parce les obligations prévues semblaient légères.
L'interdiction de fumer concerne tous les lieux clos et ouverts à l'exception des bureaux individuels mais ainsi que le précise une fois de plus M.Hautefort « le texte était plutôt inefficace, car l'inspecteur du travail n'était pas habilité à verbaliser »
Ainsi, la Cour de Cassation devait donc, réaffirmer cette interdiction, afin que les entreprises prennent en compte la réglementation.
En effet, en vertu du contrat de travail, l'employeur est tenu envers le salarié d'une obligation de sécurité de résultat, le manquement à cette obligation à la caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'en a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, selon un arrêt de le Chambre Sociale du 11 avril 2002.
Donc, la tabagisme passif que subit une salarié, peut-il être considéré comme un manquement à l'obligation de sécurité de résultat à laquelle l'employeur est tenu et justifier l'auto licenciement de celle ci?
L'arrêt du 29 juin 2003, était donc plus que attendu, le Cour de Cassation a donc cru bon de réaffirmer l'obligation de sécurité de résultat à laquelle est tenu l'employeur vis à vis de ses salariés (I), mais aussi que à défaut, le salarié à un droit de protestation justifiée qui peut entraîner une prise d'acte de rupture du contrat de travail (II). Par cette solution, la Cour de Cassation à liée prévention contre le tabagisme et obligation de sécurité de résultat de l'employeur.
[...] Les juges du fond on reproché à l'employeur un manquement a l'obligation de sécurité de résultat. Cette obligation une obligation de résultat c'est-à-dire que l'employeur ne peut y échapper en prouvant son absence de faute, en l'espèce l'employeur avait essayé de prouver sa bonne foi en affirmant qu'il avait apposé des panneaux d'interdiction de fumer, dans l'entreprise. En réalité c'était peine perdue puisque, même s'il avait été de bonne foi, le manquement de l'obligation de sécurité de résultat est affirmé même lorsque la personne été de bonne foi. [...]
[...] C'est cet attendu que la Cour de Cassation deux ans après à repris. En l'espèce, Madame Lefebvre, qui travaillait dans l'entreprise ACME Protection, pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur en lui reprochant « de n'avoir pas prescrit d'interdiction générale et absolue de fumer dans le bureau à usage collectif », la prise d'acte de rupture du contrat de travail est un contentieux plus qu'important dans le droit du travail, il représente 75% des litiges dans la juridiction de droit commun: le conseil de prud'homme. [...]
[...] Il semble alors nécessaire de se rapporter aux dispositions législatives et réglementaires du code de la Santé Publique, pour savoir si oui ou non l'obligation de sécurité concernant la protection des salariés contre le tabagisme a été respectée. Ainsi, le respect des normes prescrites seraient peut être une obligation de résultat, l'employeur se doit de respecter et de faire respecter les normes législative, en l'occurrence les article R 3115-1 et suivant du code de la santé publique, en usant le cas échéant à la procédure disciplinaire. En l'espèce, en effet, la Cour de Cassation reproche à l'employeur de ne pas avoir tout fait pour que les salariés respectent la législation en vigueur. [...]
[...] La prévention du risque professionnel s'inscrit dans une perspective plus globale de prise en compte de la qualité de vie au travail ». (Antoine Mazeaud). De plus, cet article, est la preuve même que dans les entreprises la santé et la sécurité des salariés est très importante, et que la protection des salariés est une obligation indispensable que l'employeur doit assurer, aucune carence de sa part dans ces domaines ne sera tolérée. L'arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation du 29 juin 2003 en témoigne plus que largement. [...]
[...] Dans notre espèce la Cour de Cassation a repris cet attendu en affirmant et en l'appliquant, à la protection contre le tabagisme dans l'entreprise, ainsi, pour la Cour de Cassation l'inhalation du fumées de tabac est extrêmement dangereuse pour la santé des salariés. Ainsi, il semblait que la jurisprudence est bien opté pour le fait que lorsqu'un employeur viole son obligation de sécurité de résultat -l'employeur qui ne respecte pas la réglementation relative au tabagisme dans l'entreprise-, le salarié peut prendre acte de la rupture de son contrat de travail, en effet un arrêt très récent la rappelle encore, la chambre de la Cour de Cassation du 6 octobre 2010, admis que « l'employeur étant tenu d'une obligation de sécurité de résultat vis-à-vis de ses salariés en ce qui concerne leur protection contre le tabagisme dans l'entreprise, le salarié est fondé à prendre acte de la rupture du contrat de travail dans l'hypothèse où ledit employeur ne veille pas au respect dans l'entreprise de la réglementation en ce domaine ». [...]
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